Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 333
N° RG 22/05375 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCU7
(1)
DAF TRUCKS N.V.
C/
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT BONNIN GROLLIER (ABG)
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES NANTAISE
Société ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric DEMIDOFF
-Me Sylvain VAROQUAUX
-Me Mikaël BONTE
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDERESSE APRES RENVOI DE CASSATION :
DAF TRUCKS N.V.
société de droit néerlandais
[Adresse 8]
[Localité 5] (PAYS BAS)
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marinka SCHILLINGS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES APRES RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. ASSAINISSEMENT BONNIN GROLLIER (ABG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES NANTAISE (SIDAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney de LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SOCIETE ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
société de droit étranger
[Adresse 9]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne KOWALSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 octobre 2007, la société Assainissement Bonnin Grollier (la société ABG) a passé commande d'un camion neuf au prix de 87 906 euros TTC auprès de la Société industrielle de distribution automobile nantaise (la SIDAN), concessionnaire français du constructeur automobile, la société néerlandaise Daf Trucks NV (la société Daf).
Livré et mis en circulation le 23 juillet 2008, le véhicule connaissait entre 2010 et 2013 plusieurs pannes similaires :
le 17 décembre 2010, un défaut d'enclenchement de la prise de force de la boîte de vitesses, fournie à la société Daf Trucks NV par la société allemande ZF Friedrichshafen AG (la société ZF), ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'expertise amiable du 11 février 2011 constatant la remise en état de la boîte de vitesses aux frais de la société ABG, avec remplacement des éléments de prise de force endommagés,
le 28 juin 2011, un nouveau défaut d'enclenchement de la prise de force ayant donné lieu à une expertise amiable réalisée par le cabinet LG²D dont le rapport, établi le 23 novembre 2011, concluait que la boîte de vitesse présentait des dommages identiques à ceux de la première panne et que ses dysfonctionnements étaient 'affiliés' à un vice caché imputable au fabricant,
le 6 mars 2012, une troisième panne ayant à nouveau donné lieu à une expertise amiable du cabinet LG²D, concluant le 7 juin 2012 que, compte tenu de l'identité de cette panne avec les deux précédentes, la boîte de vitesse était affectée d'un vice caché au niveau de la prise de force.
Par acte du 13 septembre 2012, la SIDAN a alors pris l'initiative d'assigner les sociétés ABG et ZF France en référé aux fins d'expertise judiciaire devant le président du tribunal de commerce de Nantes.
Par conclusions du 25 septembre 2012, la société ABG s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une provision, afin d'indemniser les frais de réparation exposés ainsi que la perte d'exploitation résultant des immobilisations successives du véhicule.
La société Daf est intervenue volontairement à l'instance et a attrait la société allemande ZF.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés commerciaux a désigné M. [Z] en qualité d'expert judiciaire et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation de la société ABG.
Dûment autorisé par l'expert, la société ABG a commandé et payé une boîte de vitesse neuve et le véhicule a pu être remis en service le 27 mai 2013.
Puis, après le dépôt du rapport de M. [Z] intervenu le 8 octobre 2013, la société ABG a, par acte du 11 mars 2014, fait assigner la SIDAN et la société ZF France devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Daf est intervenue volontairement à l'instance.
La SIDAN a, par acte du 22 juillet 2014, appelé la société allemande ZF en garantie, puis a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes.
Par un jugement du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes et a prononcé la mise hors de cause de la société ZF France.
La société allemande ZF, se prévalant d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de fourniture la liant à la société Daf, a alors, devant la juridiction de renvoi, contesté la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'appel en garantie formé par le constructeur automobile à son encontre, et a soulevé la prescription de l'action en garantie des vices cachés exercée par la société ABG.
Par un jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
dit qu'il était compétent pour juger du litige opposant la société ABG aux sociétés SIDAN, Daf et ZF,
dit que l'action de la société ABG n'est pas prescrite et est recevable,
dit que le véhicule Daf immatriculé [Immatriculation 6] est affecté d'un vice caché au niveau de la boîte de vitesse, ayant préexisté à la vente par la SIDAN,
dit que la SIDAN est directement responsable du vice caché au niveau de la prise de force du véhicule qu'elle a vendu à la société ABG,
dit que la SIDAN est directement responsable de l'ensemble des préjudices consécutifs au vice caché subis par la société ABG,
dit que les sociétés Daf et ZF sont solidairement responsables avec la SIDAN des conséquences du vice caché de la boîte de vitesse du véhicule,
condamné solidairement les sociétés SIDAN, Daf et ZF à verser à la société ABG les sommes de 48 829,49 euros HT au titre du préjudice matériel et de 82 560 euros au titre de la perte d'exploitation,
débouté la société ABG de ses demandes de préjudice immatériel et de préjudice moral,
débouté les sociétés SIDAN, Daf et ZF de l'ensemble de leurs demandes,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné solidairement les sociétés SIDAN, Daf et ZF à payer à la société ABG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les sociétés SIDAN, Daf et ZF aux dépens, dans lesquels sont compris les frais de la procédure de référé.
La société Daf a relevé appel de cette décision le 31 août 2017.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ZF, mais, l'infirmant pour le surplus et faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société ZF, a
déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés,
débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société ABG aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de référé et d'expertise dont la SIDAN conservera la charge définitive.
Cependant, considérant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en fixant le point de départ du délai biennal de l'article 1648 du code civil au 23 décembre 2010, jour de la première panne, après avoir pourtant constaté que l'origine des pannes n'avait été identifiée qu'à l'issue des expertises amiables et judiciaire, la Cour de cassation a, par arrêt du 1er juin 2022, cassé l'arrêt du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 25 août 2022, la société Daf a à nouveau saisi la cour d'appel de Rennes, à laquelle l'affaire a été renvoyée autrement composée, pour lui demander d'infirmer partiellement le jugement attaqué et de :
à titre principal, déclarer les demandes dirigées contre la société Daf irrecevables comme prescrites,
juger que l'appel en garantie de la SIDAN contre la société Daf est sans objet,
juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société ZF sur le recours en garantie de la société Daf,
à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de responsabilité de la société Daf et la mettre hors de cause,
débouter en conséquence les sociétés ABG et SIDAN de l'intégralité de leurs demandes contre la société Daf,
à titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation de la société Daf, dire que la société ZF devra à son tour garantir la société Daf de toute condamnation tant en principal, intérêts, accessoires et frais, à quel titre que ce soit,
en tout état de cause, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SIDAN de toute demande au titre de frais de gestion et de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Daf,
condamner toute partie succombante à payer à la société Daf une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Ayant formé appel incident, la société ZF demande quant à elle à la cour de :
in limine litis, juger que le contrat de fourniture de la boîte de vitesse litigieuse entre les sociétés Daf et ZF prévoit la compétence des juridictions de Zurich (Suisse) pour la résolution des différends entre les parties,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Nantes a retenu sa compétence pour juger des demandes de la société Daf à l'encontre de la société ZF,
juger 'irrecevable' l'action engagée par la société Daf devant le tribunal de commerce de Nantes et la cour d'appel de Rennes et renvoyer la société Daf à mieux se pourvoir devant les tribunaux de Zürich (Suisse),
à titre principal, juger que l'action en réparation des vices cachés de la société ABG est prescrite,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de la société ABG recevable,
juger irrecevable l'action de la société ABG en réparation des vices cachés,
à titre subsidiaire, juger que la boîte de vitesse installée sur le camion n'est affectée d'aucun vice caché existant antérieurement à sa vente par la société ZF à la société Daf,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché au niveau de la boîte de vitesse ayant préexisté à la vente par la SIDAN, retenu la responsabilité solidaire des sociétés Daf, SIDAN et ZF pour les conséquences du vice, et condamné solidairement celles-ci à verser diverses sommes à la société ABG,
débouter les sociétés SIDAN, ABG, et Daf de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la société ZF, y compris les demandes de garantie formulées par les sociétés Daf et SIDAN à l'encontre de la société ZF,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société ABG de ses demandes au titre de préjudices 'immatériels', dont les frais liés aux emprunts bancaires, et du préjudice moral invoqué,
à titre très subsidiaire, ramener les préjudices matériels et la perte d'exploitation allégués par la société ABG à de plus justes proportions,
en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Daf, SIDAN et ABG aux entiers dépens , ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SIDAN a également formé appel incident, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SIDAN et omis de statuer sur la demande de garantie qu'elle avait formée contre la société ZF,
débouter la société ABG comme irrecevable et mal fondée en ses demandes à l'encontre de la SIDAN,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité le préjudice matériel à 48 829, 49 euros HT et débouté la société ABG de toutes ses autres demandes, notamment au titre du préjudice moral,
condamner la société ZF à garantir la SIDAN de l'ensemble des sommes tant en principal, intérêts, accessoires que frais auxquelles cette dernière pourrait être condamnée au profit de la société ABG,
en tout état de cause, débouter la société ABG de toute demande supérieure à la somme de 41 580 euros au titre de son préjudice immatériel,
condamner la société ABG ou, à défaut, la société ZF à payer à la SIDAN la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société ABG est aussi appelante à titre incident du jugement attaqué, pour demander à la cour de :
infirmer le jugement entrepris uniquement sur le préjudice moral et sur le quantum des préjudices matériels et immatériels,
dire que la demande de prescription de la société ZF est atteinte d'une fin de non-recevoir par application de la règle selon laquelle « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » au sein d'une même procédure judiciaire,
constater que le jugement entrepris a omis de déterminer la perte d'exploitation relative à l'exercice clos le 30 septembre 2013,
condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les succombants à réparer le préjudice subi par la société ABG comme suit :
66 608,02 euros HT, soit 76 749,66 euros TTC au titre des préjudices matériels,
3 864,10 euros, au titre des frais liés aux emprunts bancaires (intérêts et assurances),
200 005 euros au titre de la perte d'exploitation subie par la société ABG par suite de l'immobilisation du véhicule au cours des exercices 2011, 2012 et 2013, ou à tout le moins à hauteur de 155 530 euros HT,
20 000 euros au titre du préjudice moral,
en tout état de cause, condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les succombants au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Daf le 26 janvier 2023, pour la société ZF le 20 janvier 2023, pour la SIDAN le 1er février 2023 et pour la société ABG le 10 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la compétence
La société ZF conteste la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'appel en garantie formé à son encontre par la société Daf, en se prévalant de la clause insérée à l'article 31.2 du contrat de fourniture conclu le 10 décembre 2004 entre les deux sociétés désignant les juridictions de Zurich pour trancher tout litige susceptible de les opposer.
La société Daf soutient que cette exception d'incompétence serait irrecevable comme n'ayant pas été soulevée, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, avant toute défense au fond, la société ZF ayant développé, dans ses écritures de première instance, des moyens de fond et des fins de non-recevoir avant de soulever l'incompétence du tribunal.
Cependant, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et l'ordre dans lequel les parties sont réputées présenter leurs moyens et prétentions est celui adopté à l'audience.
Néanmoins, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent aussi, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, quand bien même les règles invoquées seraient d'ordre public.
Or, il doit être en l'espèce observé que, selon les énonciations du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2015, la société ZF s'est, à l'audience de plaidoirie tenue devant cette juridiction, jointe à la demande de la SIDAN qui avait soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Nantes, en concluant elle aussi à la compétence du tribunal de commerce de Nantes ou, en tous cas, à celle des juridictions allemandes, lieu de son siège social, mais n'a pas invoqué la clause attributive de juridiction litigieuse pour revendiquer la compétence des juridictions de Zurich.
La nouvelle exception d'incompétence soulevée après coup sur le fondement de la clause attributive de juridiction devant le tribunal de commerce de Nantes, devant lequel l'affaire avait été renvoyée, est donc irrecevable.
Sur la prescription
Devant la cour de renvoi après cassation, la société ZF maintient sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la SIDAN et la société Daf opposent également à présent cette fin de non-recevoir à la société ABG.
Il sera à cet égard rappelé que, selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, étant précisé que la présente procédure, initiée par une déclaration d'appel du 31 août 2017, ne se trouve pas soumise à l'obligation de concentration des moyens d'appel de l'article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017.
D'autre part, le fait, pour la société ZF, de conclure à la prescription de l'action en garantie des vices cachés et, en tout état de cause, à l'absence de vice rédhibitoire de la boîte de vitesse ne constitue nullement une contradiction au détriment de la société ABG, les parties défenderesses étant libres de s'opposer aux prétentions du demandeur en soulevant des fins de non-recevoir et des moyens de défense au fond.
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte complète et certaine du vice par l'acquéreur.
Or, la société ABG a su dès le 23 novembre 2011, date du rapport d'expertise amiable, que la boîte de vitesse présentait, lors de la deuxième panne du 28 juin 2011, des dommages identiques à ceux de la première panne du 17 décembre 2010, et que ceux-ci étaient dus à un dysfonctionnement de la prise de force équipant la boîte de vitesses et procédant d'un vice caché imputable à la société ZF.
En effet, elle ne saurait sérieusement soutenir n'avoir eu connaissance certaine et complète du vice qu'au vu du rapport du 8 octobre 2013 de l'expert judiciaire [Z], alors qu'elle s'était opposée à l'organisation de cette expertise sollicitée par la SIDAN, en prétendant que cette mesure était inutile au regard de ce que le vice caché était déjà suffisamment établi.
Et, si en effet l'organisation d'une telle expertise judiciaire pouvait s'avérer légitime pour faire la preuve de l'existence du vice à l'égard des vendeurs intermédiaires et originaires dans la mesure où le juge du fond ne pouvait s'appuyer exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, il demeure que ce rapport, établi à la requête de la société ABG, suffisait à permettre à cette dernière de connaître le vice de façon certaine.
Au demeurant, l'expert judiciaire n'a fait que confirmer que les ruptures à répétition étaient dues à un vice caché lié à la faiblesse des ergots de maintien des disques d'embrayage de la prise de force, de sorte que l'acquéreur du camion ne pouvait ignorer, dès le rapport du cabinet LG²D du 23 novembre 2011, l'existence certaine et complète du vice puisque l'expert amiable avait déjà pu établir à cette date, après contrôle du jeu des disques dans leur cloche de prise de force, que les pannes répétées de la boîte de vitesse étaient imputables à la rupture des têtes de créneaux de la prise de force due à un défaut de matière, d'usinage ou de traitement de surface de la cloche.
Le délai de deux ans l'article 1648 du code civil a donc expiré le 23 novembre 2013.
Au surplus, il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 à compter de la vente.
Or, le véhicule poids-lourd litigieux ayant été commandé le 9 octobre 2007 puis livré et mis en circulation le 23 juillet 2008, la prescription extinctive quinquennale de l'obligation de garantie du vendeur intermédiaire, la SIDAN, a expiré au plus tard le 23 juillet 2013.
De même, ce véhicule ayant été vendu par la société Daf à la SIDAN le 28 mars 2008, la prescription extinction de l'obligation de garantie du constructeur, ayant couru à compter de cette date pour une durée de dix ans ramenée à cinq à compter du 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a expiré le 18 juin 2013, et celle de l'obligation de la société ZF n'a pu expiré à une date postérieure puisque la fourniture de la boîte de vitesse a nécessairement précédé la livraison du camion.
Dès lors, l'assignation délivrée par la société ABG à la SIDAN le 11 mars 2014, et les demandes qu'elle a formées encore plus tardivement contre la société Daf, le 20 avril 2017, et contre la société ZF, assignée en intervention forcée par la SIDAN le 22 juillet 2014, sont postérieures à l'expiration du délai de l'action en garantie des vices cachés ainsi que, comme la cour vient de le constater surabondamment, de la prescription extinctive des obligations de garantie du fournisseur de la boîte de vitesse, du constructeur du véhicule et du vendeur intermédiaire.
Pour soutenir que cette action serait néanmoins recevable, la société ABG fait valoir que la procédure de référé de 2012 aurait eu un effet interruptif de prescription ou de forclusion.
Cependant, il est de principe que l'effet interruptif d'une demande en justice ne peut être revendiqué que par celui ayant formé la demande et qu'à l'égard de celui-ci qu'on veut empêcher de prescrire.
Dès lors, l'assignation en référé aux fins d'expertise du 13 septembre 2012 n'a profité qu'à la demanderesse, la SIDAN, et, si la société ABG a, au cours de cette instance, formé le 16 octobre 2012 une demande de provision contre la SIDAN et la société ZF France, l'effet interruptif de cette demande ne peut concerner la société Daf et la société allemande ZF, qui n'étaient pas à la cause et ne sont pas solidairement tenues avec la SIDAN.
En outre, à l'égard de la SIDAN et, en toute hypothèse, des autres parties, cet effet interruptif est, en application de l'article 2243 du code civil, non avenu, dès lors que, par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande d'indemnisation de la société ABG, cette décision ayant définitivement mis un terme à la procédure de référé.
Il s'évince de ce qui précède que la société ABG st irrecevable en ses demandes.
Le jugement attaqué devra donc être infirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SIDAN et des sociétés Daf et ZF l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte que la société ABG sera condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions ;
Déclare l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de commerce de Nantes par la société ZF Friedrichshafen AG irrecevable ;
Déclare les demandes de la société Assainissement Bonnin Grollier irrecevables ;
Condamne la société Assainissement Bonnin Grollier à payer à la Société industrielle de distribution automobile, à la société Daf Trucks NV et à la société ZF Friedrichshafen AG une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Assainissement Bonnin Grollier aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé, les frais de l'expertise judiciaire et ceux afférents à l'arrêt cassé du 13 octobre 2020 ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT