Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 18/00335 - N° Portalis DBVO-V-B7C-CRVN
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CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[W] [P] épouse [K]
[V] [P]
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EXPÉDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 336-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, mandatée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS LYON 488 862 277
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard SEGUY, membre de la SCP SEGUY - DAUDIGEOS-LABORDE - BRU, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Mars 2018, RG 17/00045
D'une part,
ET :
Madame [W] [P] épouse [K] en sa qualité d'héritière de M. [Y] [P] décédé
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maëlle BLAZEJCZYK, membre de la SCP LEX ALLIANCE , avocat postulant au barreau d'AGEN
Représentée par Me Sébastien ROUGE, BIZOUARD CONSEILS, avocat plaidant au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [P] pris tant à titre personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [Y] [P] décédé
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2018 par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 28 mars 2018.
Vu les conclusions de la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CRCAM en date du 2 décembre 2022
Vu les conclusions de Mme [W] [P] épouse [K], assignée le 28 juin 2022 en qualité d'ayant droits de [Y] [P] décédé le [Date décès 4] 2019, en date des des 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022
Vu l'ordonnance d'incident en date du 22 février 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions de Mme [W] [P] épouse [K] des 23 novembre 2022 et 2 décembre 2022, et l'ayant condamnée aux dépens de l'incident.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2023.
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Par acte notarié des 30 et 31 juillet 2009, la CRCAM a consenti à la SCI HABITAT DU VALLON, dont les associés sont MM. [Y] et [V] [P], un prêt d'un montant de 55.000 euros, remboursable sur quinze ans au taux de 4,97 % l'an ; le remboursement étant garanti par une hypothèque conventionnelle consentie sur un ensemble immobilier à [Localité 10].
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, et a poursuivi la vente forcée de l'immeuble hypothéqué. Elle a perçu sur le prix de vente forcée de l'immeuble donné en garantie la somme de 11.462,41 euros.
Par acte délivré les 08 décembre 2016 et 05 janvier 2017, la CRCAM a assigné MM. [Y] et [V] [P] en paiement des sommes de :
- par M. [V] [P] 35.257,06 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel majore de 8,97 % (4,97% + 4 points) sur la somme de 55.585,11 euros à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'a parfait règlement, outre 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- par M. [Y] [P] 35.257,06 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,97 % (4,97 % + 4 points) sur la somme de 55.585,11 euros à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'a parfait règlement, outre 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance d'AUCH a :
- débouté la CRCAM de son action en paiement à l'encontre de MM. [V] [P] et [Y] [P],
- condamné la CRCAM à payer à M. [Y] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CRCAM aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
[Y] [P] est décédé le [Date décès 4] 2019. M. [V] [P] et Mme [W] [P] épouse [K] ont été assignés en leurs qualités d'ayant droits de [Y] [P] par actes respectivement du 5 juillet 2022 et 28 juin 2022 délivrés respectivement à étude et à sa personne.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CRCAM demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en tous ses dispositions,
- condamner M. [V] [P] à payer à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 35.257,06 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,97 % (4,97 % + 4 points) sur la somme de 55.585,11euros à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à parfait règlement.
- condamner le même et Mme [W] [P], en qualité d'héritiers de [Y] [P], à lui payer la somme de 35.257,06 € outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,97 % (4,97 % + 4 points) sur la somme de55.585,11 euros à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'à parfait règlement,
- condamner les intimés au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner au paiement des entiers dépens.
Les conclusions de Mme [W] [P] épouse [K] ont été déclarées irrecevables.
M. [V] [P] n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu'elle n'énonce pas de nouveaux moyens, s'en approprier les motifs ; que les conclusions de Mme [P] épouse [K], partie intimée, ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application de l'article 910 du code de procédure civile, il en résulte que Mme [P] épouse [K] est réputée ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
L'irrecevabilité des conclusions de Mme [P] épouse [K] n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de la partie appelante. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celle-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
En l'espèce, la banque produit devant la cour à la suite du décès de [Y] [P] les pièces suivantes :
- l'acte de décès de [Y] [P]
- un acte d'acceptation à concurrence de l'actif net, déclaration faite par Mme [W] [P] épouse [K] en date du 8 juin 2021 portant élection de domicile élu à [Adresse 8]
- un récépissé de dépôt de déclaration par Mme [J] [G] épouse [P] de renonciation pure et simple à la succession de [Y] [P] en date du 29 janvier 2020.
- un récépissé de dépôt de déclaration par M. [H] [P] de renonciation pure et simple à la succession de [Y] [P] en date du 6 février 2020.
Il apparaît donc que Mme [P] épouse [K] a accepté la succession de son père à concurrence de l'actif net. Il en résulte que la créance de la banque est soumise aux disposition de l'article 792 du code civil, aux termes desquelles les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796.
Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Il ressort de la consultation du BODACC que l'avis de déclaration d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net par Mme [P] épouse [K] a été publié le 1er septembre 2021 et que le notaire ayant réalisé l'inventaire est Maître [T] [U] demeurant [Adresse 12].
Les dispositions de l'article 792 sont d'ordre public, la cour, qui doit vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée, les soulève d'office et invite la banque à produire sa déclaration de créance.
Il convient au fond de réserver les droits des parties.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne à la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la CRCAM de produire dans le délai de trois mois sa notification de son titre de créance au domicile élu de la succession,
Dit que l'affaire est rappelée à la mise en état du 22 novembre 2023 à 09 h 00,
Réserve au fond les droits des parties et les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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