Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10945
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10945
Date de décision :
26 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10945 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSUI
MINUTE: 23/2896
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [K]
né le 30 Avril 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 3] sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 15 décembre 2023, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [K].
Depuis cette date, Monsieur [H] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Le 21 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [H] [K], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le motif médical s’opposant à ce que Monsieur [H] [K] soit transporté au tribunal et entendu par le juge des libertés et de la détention a été rédigé par un médecin traitant ce qui vicie la procédure.
Aux termes de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, disposition faisant partie des dispositions communes aux procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques :
“Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition ;
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles”.
En l’espèce, l’avis du psychiatre indiquant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de Monsieur [H] [K] a été rédigé par le docteur [L] [J], psychiatre à la Maison de Santé d’[Localité 3], dont il ressort de la procédure qu’il participe à la prise en charge de l’intéressé, puisque ce praticien a en particulier rédigé l’avis médical motivé en date du 21 décembre 2023 ainsi que le certificat médical initial en date du 15 décembre 2023.
Il en résulte une irrégularité manifeste de la procédure, cet avis étant destiné à apprécier de façon indépendante des médecins traitants si le patient peut être entendu par le juge, cette audition étant un droit qu’il convient de protéger lorsque des motifs médicaux y font obstacle. L’absence de possibilité de s’exprimer devant le juge des libertés et de la détention et d’échanger avec son conseil constitue une atteinte grave aux droits du patient qui n’est pas régularisable.
Il convient, en conséquence, de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de la mesure, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de nullité.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L. 3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’EPS de Ville Evrard, au centre Henri Duchêne statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [K] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [H] [K], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique