Texte intégral
Arrêt n°25/00071
26 Février 2025
------------------------
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWF
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
09 Octobre 2020
18/00871
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER DU
vingt six Février deux mille vingt cinq
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL GRAND EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
S.A.S. ORAPI HYGIENE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 20 juin 2023 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, saisie sur appel formé par la SAS Orapi Hygiène, des dispositions d'un jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, a statué comme suit dans le litige opposant M. [E] [O] et la SAS Orapi Hygiène :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la SAS Orapi Hygiène sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Orapi Hygiène à payer à M. [E] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Orapi Hygiène aux dépens d'appel. ».
Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 3 juin 2024 enregistrée par le greffe le 17 juin 2024, France Travail anciennement dénommé Pôle emploi Grand Est a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :
« Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 20 juin 2023 en y ajoutant :
« Ordonne à la SAS Orapi Hygiène à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois. »,
Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS Orapi Hygiène. »
France Travail rappelle :
- que M. [O] a été embauché à compter du 2 janvier 2000 en qualité de responsable des équipements techniques hygiène, qu'il occupait en dernier lieu un poste de directeur des ventes région, et qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 juin 2018 ;
- que suivant jugement du 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Metz a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- que la cour a confirmé ce jugement, notamment en ce qu'il a alloué la somme de 95 700,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que la SAS Orapi Hygiène comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [O], qui justifiait alors de plus de deux ans d'ancienneté ;
- que le conseil de prud'hommes puis la cour ont omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois ;
- que M. [O] a été indemnisé du 28 mai 2019 au 20 juin 2023.
Les conseils de la société Orapi Hygiène et de M. [O] n'ont émis aucune observation sur la requête de France Travail.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 463 du Code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 20 juin 2023 a statué sur les prétentions de M. [O] au titre de son licenciement prononcé le 22 juin 2018 par la SAS Orapi Hygiène :
- en confirmant le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en confirmant le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a lui alloué une somme de 95 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il convient en application de ces dispositions légales, au regard de l'effectif de la société Orapi Hygiène et de l'ancienneté de M. [O] au moment de la rupture, de faire droit à la requête de France Travail (anciennement dénommé Pôle emploi) en tenant compte, pour fixer le remboursement des prestations de chômage versées à M. [O], des données de la relation contractuelle qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné.
Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit :
- dans le corps de sa motivation page 8 :
« Sur le remboursement des prestations France Travail (anciennement Pôle emploi)
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [O] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Orapi Hygiène à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans son dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la SAS Orapi Hygiène à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à M. [E] [O] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ».
Les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la requête de France Travail (anciennement Pôle emploi) aux fins de réparation d'omission de statuer recevable et fondée ;
Ordonne la rectification de l'arrêt du 14 septembre 2023 rendu entre M. [E] [O] et la SAS Orapi Hygiène comme suit ;
- dans la motivation page 8 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024)
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [O] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Orapi Hygiène à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans le dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la SAS Orapi Hygiène à Pôle emploi (France Travail depuis janvier 2024) des prestations versées à M. [E] [O] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative restent à la charge de l'Etat.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment