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Cour de cassation, 23 juin 1988. 87-60.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.263

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (10ème), 2°/ Madame A... PERIER, domiciliée ... (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le tribunal d'instance du 3ème arrondissement de Paris, au profit de : 1°/ La société anonyme YONGER et BRESSON, dont le siège est ... (3ème), 2°/ Monsieur Sylvain X..., domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Pierre Y..., domicilié ... (Yvelines), LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Z..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme Yonger et Bresson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-3, R. 423-3 du Code du travail et de l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective nationale étendue des commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3ème arrondissement, 11 juin 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation de l'élection, le 10 mars 1987, de M. X... en qualité de délégué du personnel, collège cadre, de la société Yonger et Bresson, alors, d'une part, que la contestation, qui concernait l'éligibilité de ce salarié, pouvait être portée devant le juge dans les quinze jours suivant l'élection, alors, d'autre part, que, seul le tribunal d'instance a compétence pour annuler les élections lorsque l'employeur s'est abstenu de rechercher un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et pour trancher le litige portant sur l'existence de l'accord prévu par le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective, dont relève l'employeur, donne une définition précise du personnel de maîtrise qui ne correspond pas aux fonctions exercées par M. X... ; Mais attendu que le juge, saisi d'un litige sur l'appartenance de M. X... au second collège, a estimé que les fonctions exercées par l'intéressé correspondaient à celles du personnel de maîtrise, telles que visées par la convention collective ; Qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les premier et deuxième moyens, le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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