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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/01656

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01656

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

A.D./M.L. R.G : 06/01656 Décision attaquée : du 13 octobre 2006 Origine : conseil de prud'hommes de NEVERS Association NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION (A.N.A.R.) C/ M. Bernard X... Notification aux parties par expéditions le : Me CLEME - Me KUCAN-PONCET Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2008 No - Pages APPELANTE : Association NIVERNAISE ACCUEIL REINSERTION (A.N.A.R.) 51 rue de la Raie 58000 NEVERS Représentée par Me CLEME, collaboratrice de Me Denis THURIOT (avocat au barreau de NEVERS) INTIMÉ : Monsieur Bernard X... ... 58640 VARENNES VAUZELLES Représenté par Me Valérie KUCAN-PONCET (avocat au barreau de NEVERS), substituée par Me JOFFRE-ANGOT (avocat au barreau de BOURGES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/004342 du 04/12/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur 18 janvier 2008 en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller M. LACHAL conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 18 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 19 septembre 2005, par contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, M. Bernard X... a été engagé par l'ASSOCIATION NIVERNAISE D'ACCUEIL ET DE REINSERTION (A.N.A.R.) pour effectuer un chantier d'insertion « environnement ». Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois. Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2005, l'association a fait savoir à son salarié qu'elle ne poursuivra pas leur coopération au-delà de la période d'essai. Le même jour, M. Bernard X... a été victime d'un accident du travail. Le 25 novembre 2005, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive. Par jugement en date du 13 octobre 2006, dont l'A.N.A.R. a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a condamné l'ASSOCIATION NIVERNAISE D'ACCUEIL ET DE REINSERTION à payer à M. Bernard X... la somme de 18 janvier 2008 quatre mille quarante euros et soixante sept centimes (4046,67 €) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'ASSOCIATION NIVERNAISE D'ACCUEIL ET DE REINSERTION (A.N.A.R.) demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. Bernard X... de sa demande et de le condamner à lui payer une somme de 1900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'association fait valoir qu'elle n'a pas mis fin au contrat en raison de l'accident du salarié mais en raison de son comportement dangereux qui avait été pressenti par les encadrants techniques et évoqué lors de la réunion du 14 octobre 2005. Elle ajoute qu'il y a eu concomitance entre l'expédition de la lettre recommandée, qui a été déposée le matin du 17 octobre 2005 à la poste, et l'accident qui a eu lieu seulement à 11 h 50. Elle rappelle qu'une jurisprudence récente de la Cour de Cassation estime désormais que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Elle en déduit que la rupture est tout à fait régulière. En réponse, M. Bernard X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à rectifier la somme allouée à mettre en concordance avec la somme réclamée, soit 4040,67 €. Il expose que le 17 octobre 2005, il a été victime d'un accident du travail en se blessant avec une tronçonneuse alors qu'il était sur un chantier. Il indique qu'il a été hospitalisé et est ressorti de l'hôpital de 19 octobre 2005. Il considère que l'association a voulu se débarrasser de lui suite à l'accident de travail dont il a été victime, alors qu'en arrêt de travail il ne pouvait être mis fin à son contrat à durée déterminée. Il ajoute que l'A.N.A.R. n'apporte pas la preuve que la lettre de rupture ait été effectivement envoyée avant l'accident. Il estime avoir été victime d'une rupture abusive et demande, à titre de dommages intérêts, le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir, le Conseil de Prud'hommes ayant incontestablement fait une faute de frappe en ce qui concerne le montant de la somme allouée. 18 janvier 2008 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122 – 32 – 1 et L. 122 – 32 – 2 du Code du Travail que l'employeur ne peut pas résilier un contrat de travail pendant la période d'essai alors que cette résiliation intervient pendant la suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ; Attendu que le point de départ de la suspension du contrat pour accident du travail intervient lors de la survenance de cet accident, soit dans le litige présent le lundi 17 octobre 2005 à 11 h 50 ; Attendu que si la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire notamment au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, il n'en demeure pas moins que cet envoi, pour valider la rupture, doit être effectué avant le début d'une période de suspension du contrat de travail en cause ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur n'apporte pas la preuve d'un envoi de la lettre de rupture avant le début de la période de suspension du contrat faisant suite à un accident du travail ; qu'en effet, les services postaux ne portent plus sur les envois recommandés l'heure exacte du dépôt de l'objet envoyé ; qu'il ressort de l'enveloppe originale versée aux débats que celle-ci a été déposée au bureau postal de Nevers CTA le 17 octobre 2005 à 17 heures ; qu'en conséquence, la résiliation du contrat est nulle comme intervenue pendant une période de suspension ; Attendu que le Conseil de Prud'hommes en a parfaitement déduit que le salarié avait droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, et ce, conformément à l'article L. 122 – 3 – 8 du Code du Travail ; qu'il convient de noter l'existence d'une contradiction entre le montant indiqué en lettres et le montant indiqué en chiffres dans le dispositif du jugement déféré ; qu'il y a lieu de préciser que le montant de la condamnation, conforme à la demande, est de 4040,67 € ; 18 janvier 2008 Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré tout en précisant que le montant des dommages intérêts alloués est de 4040,67 € ; Condamne l'ASSOCIATION NIVERNAISE D'ACCUEIL ET DE REINSERTION (A.N.A.R.) aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle; Rappelle que la partie condamnée aux dépens est tenue de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT, A. DUCHET N . VALLEE

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