Cour de cassation, 09 avril 2008. 05-11.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-11.316
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 novembre 2004), que l'Association syndicale libre du Parc de La Liscia (l'ASL) a assigné les époux X..., propriétaires d'un lot de copropriété dans le "Hameau de la Plage", compris dans son périmètre, en paiement d'un arriéré de charges et d'un appel de fonds pour travaux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'hormis le cas où la loi en décide autrement et où les prévisions de la loi constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, nul n'est tenu d'adhérer à une association, de sorte que nul ne peut être considéré comme membre d'une association s'il n'y a librement consenti ; qu'aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, le consentement d'une personne à devenir membre d'une association syndicale libre doit être constaté par un acte écrit ; qu'en conséquence et dès lors qu'aucune disposition législative n'impose à une personne de devenir membre d'une association syndicale libre, en retenant, pour considérer que M. et Mme Hubert X... étaient membres de l'Association syndicale libre du Parc de La Liscia et que, dès lors, cette dernière, par son directeur, avait formé à bon droit une action à son encontre, que leur adhésion à cette association résultait, aux termes du règlement de la copropriété dite du "Hameau de la Plage", du cahier des charges du Parc de La Liscia et des statuts de l'Association syndicale libre, de leur qualité même de copropriétaires, sans constater que M. et Mme Hubert X... avaient consenti, par écrit, à devenir membres de l'Association syndicale libre du Parc de La Liscia, la cour d'appel a violé l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ensemble l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'en acquérant le lot n° 7 de la copropriété du Hameau de la Plage les époux X... s'étaient nécessairement engagés à en respecter le règlement et relevé qu'il résultait des stipulations du chapitre III du titre Ier de ce règlement qu'il reprenait en substance tant les stipulations du cahier des charges de l'ensemble immobilier que celles des statuts de l'ASL, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en leur qualité de copropriétaires du Hameau de la Plage les époux X... étaient membres de plein droit de l'ASL ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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