Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/00240
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUOZ
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
Société OLIPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 21/01206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Max HALIMI
Me Anne-Laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [R]
né le 27 avril 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1860
APPELANT
****************
Société OLIPS
N° SIRET : 481 227 783
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1991
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2010 par la société Olips.
Cette société est spécialisée dans la sûreté, la sécurité et le gardiennage. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué par lettre du 9 août 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 août 2021, et mis à pied à titre conservatoire, M. [R] a été licencié par lettre du 18 août 2021 pour faute grave dans les termes suivants (sic) :
« (') Nous vous avons reçu étant assisté le 13 août 2021 pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire sans exclure l'éventualité d'un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Le 7 août dernier, alors que vous étiez en fonction au Magasin Monoprix situé à [Localité 6] (Hauts- de-Seine) en votre qualité d'Agent de sécurité, vous avez eu un comportement plus que déplacé à l'égard de Madame [Z] travaillant au sein du magasin alors que cette dernière faisait de la mise en place au rayon « hygiène sexuelle et pansement ».
Il apparaît en effet que vous avez pris en rayon un aérosol destiné à la vente et que vous avez cru devoir en asperger cette dernière.
Après l'avoir remis en rayon, vous avez alors pris des objets à caractère sexuel la encore en rayon, les avez déballés et procédé par la suite à une forme de démonstration à l'encontre de Madame [Z] ces demandes de voir cesser cette forme d'agression.
Vous avez finalement arrêté et remis dans l'emballage d'origine les objets que vous n'avez pas hésité à replacer en rayon en vue de leur vente.
Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué et si vous avez contesté l'utilisation de l'aérosol vous n'avez pas nié le reste des faits relaté ci-dessus, indiquant simplement qu'il s'agissait d'un simple jeu et que d'ailleurs et pour employer vos propres termes, l'employée en riait.
Outre le fait que d'une manière générale, vos fonctions consistent en la surveillance du magasin et non à discuter ou distraire les salariés du magasin dans lequel vous êtes affecté, vous avez eu un comportement parfaitement inadmissible à l'égard de Madame [Z] ledit comportement s'apparentant même à une certaine forme d'agression sexuelle.
Cette dernière a d'ailleurs indiqué en avoir été très choquée ainsi qu'elle l'a indiqué au Directeur du magasin.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la présentation de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l'ensemble de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l'ordinateur mis à votre disposition de l'ensemble de vos fichiers et messages personnels.
Nous vous adresserons dès leur établissement un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération. (...) »
Par lettre du 1er septembre 2021, M. [R] a contesté son licenciement.
Par requête du 14 septembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
. débouté la SASU Olips de l'ensemble de ses demandes
. condamné la SASU Olips aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 janvier 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 6 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau
. condamner la SASU Olips aux sommes suivantes :
. 1 856,99 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
. dire que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une faute grave
En conséquence
. allouer à M. [R] les sommes suivantes :
. 3 713,98 euros au titre du préavis de 2 mois sur la base de 1 856,99 euros
. 371,90 euros au titre des congés payés sur préavis
. 19 498,39 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10,5 mois sur la base de 1 856,99 euros
. 3 857 euros au titre de d'indemnité de licenciement
. 668,51 euros au titre de paiement de la mise à pied de 9 jours
. 66,85 euros au titre de congés payés afférents
. 18 560 euros au titre de licenciement brutal et vexatoire
. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. condamner la société Olips aux éventuels entiers dépens de la présente instance, y incluant les frais et autres débours en cas d'exécution forcée le cas échéant.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Olips demande à la cour de :
. décider que M. [R] est irrecevable et mal fondé en son appel.
Par conséquent
. débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence
. confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 6 décembre 2023 seulement en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement et si par impossible la cour d'appel de céans faisait droit à M. [R] :
. ramener les demandes de M. [R] à de plus justes proportions
En tout état de cause :
. condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner M. [R] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Le salarié soutient que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite en raison de l'insuffisance de caractérisation de l'infraction et qu'il faut donc en déduire que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, que l'attestation de M. [N], directeur du magasin Monoprix de [Localité 6] mentionne l'existence d'enregistrements vidéo, non visionnés, et est datée du 13 avril 2022 alors que les faits se sont déroulés le 7 août 2021, ce qui démontre la complaisance de ce témoignage. Il ajoute que M. [E], manager opérationnel de la société Olips, ne désigne pas le salarié dans son attestation, qui est datée du 11 avril 2022 alors que les faits reprochés datent du 7 août 2021.
Il soutient de plus que la lettre de licenciement ne fait pas mention de l'existence de vidéos et en conclut que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et donc que son licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société indique que les faits dénoncés par Mme [Z] dans son courriel du 8 août 2021 (pièce de l'intimée n°5) adressé au responsable du magasin et à la société Olips, sont corroborés par les attestations de deux salariés du magasin Monoprix de [Localité 6] et par un des salariés de la société Olips, ces derniers ayant pu corroborer la dénonciation de la salariée par le visionnage des caméras de vidéosurveillance. Elle ajoute que le classement sans suite de la plainte déposée par la salariée n'a aucune incidence sur la gravité des faits reprochés à M. [R]. Elle indique que M. [R] n'a jamais sollicité le visionnage des vidéos et que ces dernières appartiennent à la société Monoprix et non à la société Olips. Elle conclut que le comportement du salarié est constitutif d'une faute grave.
**
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier le motif de licenciement (Soc., 15 octobre 2013 n°11-18.977).
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le classement sans suite d'une plainte constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée peu important le motif du classement (Soc., 19 février 2014, pourvoi n°13-14.247).
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement fixe les limites du litige , il est reproché à M. [R] d'avoir eu, le 7 août 2021, alors qu'il était chargé de la sécurité au sein du magasin Monoprix de [Localité 6], un comportement déplacé à l'égard d'une salariée, Mme [Z]. Il lui est reproché de l'avoir aspergée avec un aérosol puis d'avoir pris des objets à caractère sexuel et d'avoir procédé à une démonstration avec ces derniers à l'encontre de cette même salariée alors qu'elle lui a enjoint de cesser ce comportement.
Il n'est pas contesté que Mme [Z] a déposé plainte pour ces faits le 7 août 2021 au commissariat et, après audition du salarié par les policiers le 27 septembre 2021 (cf pièce 9 du salarié) sa plainte a été classée sans suite par le parquet le 18 août 2021 (pièce 10 du salarié). Ce classement sans suite est toutefois sans incidence sur la caractérisation d'une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié.
Il ressort du courriel du 8 août 2021, adressé à M. [N], directeur du magasin Monoprix de [Localité 6] et M. [L], responsable exploitation de la société Olips, par Mme [Z] que cette dernière décrit la scène du 7 août 2021 dont elle prétend être victime (pièce de l'employeur n°5).
Les attestations produites par l'employeur confirment la matérialité des faits :
. M. [N], directeur du magasin Monoprix de [Localité 6] atteste que Mme [Z] est venue le voir le 8 août 2021 pour lui relater les faits qui se sont déroulés le 7 août 2021 avec M. [R] : « ['] M. [R] l'aurait chahuté avec un sex toys au rayon hygiène sexuel. ». Il ajoute : « après avoir visionné les caméras, on voit M. [R] gesticuler et s'amuser avec l'objet en question en la présence de Mme [Z]. On le voit lui toucher avec l'objet le ventre et l'oreille, reposer l'objet et repartir ».
. M. [L], responsable opérationnel de la société Olips atteste que Mme [Z] l'a interpellé pour lui relater les faits du 7 août 2021 et qu'il a vu, sur les images de la vidéosurveillance M. [R], lequel « est venu la voir dans le rayon où elle faisait la mise en rayon des produits avec un objet sexuel qu'il a sorti de l'emballage et lui frottait plusieurs fois sur le corps ».
. M. [E], manager opérationnel de la société Olips, atteste que « l'agent a trouvé la vendeuse dans son rayon et s'est permis de la toucher au cou et au niveau du ventre avec un objet sexuel qu'il a délibérément sorti de son emballage et qui était destiné à la vente. ».
L'employeur ne conteste pas qu'il s'agit de la première fois en 10 ans de relation contractuelle, qu'est reproché un fait disciplinaire au salarié.
Le salarié produit une pétition signée par 14 salariés du magasin Monoprix de [Localité 6] témoignant que « cela fait plusieurs années que nous travaillons avec ce monsieur, il n'a jamais eu de geste déplacé. Il aime plaisanter et s'amuser, cela fait partie de sa nature ».
Il ressort toutefois de l'ensemble de ces éléments que la matérialité d'un comportement inadapté du salarié envers Mme [Z] est établie, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'existence des images de la vidéosurveillance et ne précise pas les faits exacts dénoncés par Mme [Z] dans son attestation.
Les faits relatés rendaient donc impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit fondé le licenciement pour faute grave et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de rappel de salaire sur mise à pied, ainsi que sa demande indemnitaire au titre du licenciement brutal et vexatoire.
Sur la procédure de licenciement
Le salarié indique que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 août 2021 et que l'entretien préalable s'est tenu le 13 août 2021.
L'employeur soutient que le salarié ne prouve l'existence d'aucun préjudice, d'autant que le salarié s'est présenté à l'entretien, assisté.
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L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1235-2 du code du travail précise que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié doit justifier du préjudice subi du fait de l'irrégularité (cf Soc. 30 juin 2016, pourvoi n°15-16.066).
La cour constate que le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation à entretien préalable, datée du 9 août 2021 et l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 août 2021 n'a pas été respecté.
Cependant, le salarié, qui ne conteste pas qu'il a pu être assisté lors de cet entretien, n'apporte pas la preuve du préjudice subi suite à cette irrégularité.
Le jugement entrepris, dont, pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents, sera donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] et la société Olips de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la société Olips.
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d'équité, il conviendra également de rejeter la demande de l'employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Nathalie Gautier, pour la présidente légitimement empêchée et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/La Présidente