Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 13h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [J] [O]
né le 20 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Bagoubadi Takougnadi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hei Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [J] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 25 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2023, à 18h52, par M. [M] [J] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [J] [O], y substituant concernant le bien fondé de cette prolongation que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par refus de remettre son passeport, ainsi que l'établit le document en date du 8 août 2023 à 17h45 dans lequel aux questions qui lui sont posées, la personne en rétention a déclaré disposer d'un document d'identité et refuser de le restituer ce qui est en contradiction avec le fait qu'il a jusque là affirmé que son passeport était entre les mains de la préfecture ce qui n'a d'ailleurs jamais été démontré.
En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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