Conseil d'Etat, 13 janvier 1997. 129587
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
129587
Date de décision :
13 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... à Nouméa (98800) ; M. DURAND demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une délibération en date du 27 juin 1989 du conseil municipal de la commune de Nouméa et d'un mandat de paiement imputé au budget supplémentaire de la commune ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de la commune de Nouméa,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à l'annulation la délibération du 27 juin 1989 du conseil municipal de Nouméa :
Considérant qu'en application de l'article L. 121-34 du code des communes dans sa rédaction alors applicable les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des délibérations des conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie n'étaient recevables que s'ils avaient été précédés d'une demande d'annulation adressée au Haut-commissaire ; que si cette règle a été abrogée, en ce qui concerne les communes de Nouvelle-Calédonie, par la loi du 29 décembre 1990, cette abrogation, intervenue postérieurement à la date du 6 septembre 1989 à laquelle M. DURAND a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nouméa, est sans effet sur l'irrecevabilité d'une demande résultant de ce que l'intéressé n'avait pas satisfait à l'obligation de saisine préalable du haut-commissaire qui s'imposait à lui à la date d'introduction du pourvoi ;
Considérant que les observations faites par M. DURAND, conseiller municipal, lors de la séance du conseil municipal de Nouméa du 27 juin 1989, invitant l'autorité de tutelle à se pencher sur la régularité de ladite délibération, ne sauraient être regardées comme constituant le recours préalable exigé par les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-34 du code des communes ; que, M. DURAND qui n'allègue même pas avoir effectué un tel recours, n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté comme irrecevables les conclusions susmentionnées ;
En ce qui concerne les conclusions de la demande dirigées contre le mandat de paiement émis par le maire de Nouméa en exécution de la délibération du 27 juin 1989 :
Considérant que M. DURAND ne conteste l'irrecevabilité qui a été opposée par le jugement attaqué aux conclusions susmentionnées qu'en soutenant que c'est à tort que ses conclusions dirigées contre la délibération du 27 juin 1989 ont été rejetées comme irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Article 1er : La requête de M. DURAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René DURAND et au ministre de l'intérieur.
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