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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 22 août 2022. 2201906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201906

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le rapport rendu le 22 juillet 2022 par le commissaire enquêteur qui a assuré la conduite de l'enquête publique relative au parc éolien des rainettes sur le territoire de la commune de Chantraines (Haute-Marne). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteu à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Le rapport, les conclusions et l'avis rédigés par le commissaire enquêteur désigné pour conduire l'enquête publique sont de simples actes préparatoires et ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, à la différence de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure. Dès lors, le rapport d'enquête publique en litige concernant le projet de parc éolien sur le territoire de la commune de Chantraines ne présente pas le caractère une décision susceptible de faire directement l'objet d'une demande en annulation devant le tribunal administratif. Les insuffisances alléguées de ce rapport ne sont, par suite, invocables qu'à l'occasion d'un recours contre l'éventuelle autorisation environnementale accordée par le préfet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative au sens et pour l'application de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, s'avère être entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Par suite, cette requête doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 202Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE 5 N°2201906

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