Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11279 F
Pourvoi n° H 17-21.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Pressoir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Louis X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Pressoir,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... Z... , domicilié [...] ,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
3°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Pressoir et de M. X..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Pressoir et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pressoir et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Le Pressoir et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 de la grille des emplois de la Convention collective de l'hôtellerie de plein air ;
Aux motifs que le salaire minimum est le montant du salaire fixé par la loi ou la convention collective applicable au salarié en fonction de sa position dans l'échelle de classification professionnelle ; que la classification des emplois est déterminée par la convention collective ou par des accords professionnels ; que la détermination de la classification du salarié s'effectue en considération des fonctions réellement exercées et que la charge de la preuve pèse sur celui qui élève la contestation ; que Monsieur Z... a été embauché en qualité d'assistant de direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 353,95 € brut pour 151,67 heures de travail effectif ; que la rémunération de Monsieur Z... correspond approximativement à la rémunération conventionnelle du personnel d'accueil sans tâche administrative au coefficient 100 à 105 ; que la SARL LE PRESSOIR expose avoir régularisé sa situation en le classant au coefficient 120 de la convention collective et en lui réglant en février 2012 un rappel de salaire sur cette base ; que Monsieur Z... revendique le coefficient 220 correspondant à un emploi cadre et à un minima le coefficient 170 ; que le coefficient 220 est attribué à un salarié titulaire d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissance ou d'expérience équivalents qui dispose d'une large autonomie dans ses activités et qui, dans le cadre de sa mission, est responsable de la bonne réalisation de ses objectifs ; qu'il a la possibilité de déléguer des tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie et qu'il a les compétences dans tous les domaines de sa responsabilité ; qu'en position 1, il s'agit d'un emploi de cadre occupant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial, cadre technicien ou cadre opérationnel avec ou sans équipe à qui il peut être demandé la pratique de l'information et/ou des langues étrangères ; que le coefficient 170 est lui attribué au personne d'accueil minimum trilingue qui accueille les touristes, parle et écrit couramment deux langues étrangères, attribue les emplacements sur le terrain, remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique et effectue les réservations ; que la SARL LE PRESSOIR reconnaît dans ses écritures que Monsieur Z... s'occupait des réservations et de l'accueil des clients ainsi que de l'administratif ; que Monsieur Z... produit son diplôme étranger d'opérateur de système PME ainsi que son diplôme d'enseignement secondaire paraissant correspondre à l'équivalent du baccalauréat, divers mails de réservation dont certains sont en langues étrangères ainsi que des attestations qui démontrent qu'ils avaient en charge la relation avec la clientèle, les réservations et leur gestion mais également l'accueil physique des clients et d'une façon plus générale la gestion du bon fonctionnement des équipes de structures ; que ces éléments établissent sans conteste qu'il occupait un emploi relevant du coefficient 170, en revanche, ils sont insuffisants pour établir son degré d'autonomie et de responsabilité dans la gestion administrative, domaine dans lequel il ne justifie ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur ni d'une expérience professionnelle et dans lequel il demeurait sous le contrôle des deux gérants ; que dans ces conditions, la Cour juge que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 et qu'il devait donc être rémunéré au taux horaire de 11,22 € soit 1 701,73 € mensuel brut pour 151,67 heures ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que bénéficie du coefficient 170 prévu par la Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air le « Personnel d'accueil minimum trilingue » qui assure l'« accueil des touristes, parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat), attribue les emplacements sur le terrain, remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique ; effectue les réservations » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que l'emploi de Monsieur Z... relevait du coefficient 170 de la grilles des emplois de la convention collective, d'une part, que « la SARL LE PRESSOIR reconnait dans ses écritures que Monsieur Z... s'occupait des réservations et de l'accueil des clients ainsi que de l'administratif » et, d'autre part, que « Monsieur Z... produit (
) divers mails de réservation dont certains sont en langue étrangères ainsi que des attestations qui démontrent qu'ils avaient en charge la relation avec la clientèle, les réservations et leur gestion mais également l'accueil physique et d'une façon plus générale la gestion du bon fonctionnement des équipes de la structure », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessaire maitrise parfaite, par Monsieur Z..., de deux langues étrangères pour bénéficier du coefficient 170, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant les dispositions de ce texte ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de Monsieur Z... suivantes : 16 254,29 € à titre de rappel de salaire afférent à la classification de l'emploi et aux heures supplémentaires impayées et 1 625,42 € au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur Z... soutient avoir travaillé 169 heures mensuelles de mars 2010 à février 2011, 183,67 heures mensuelles de mars 2011 à juin 2011, 387,75 heures mensuelles en juillet 2011, 384, 25 heures en août 2011 et enfin 183,67 heures mensuelles de septembre à décembre 2011 ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Z..., la Cour constate que depuis mars 2011, 32 heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois ; que dès lors, il apparait que Monsieur Z... a été payé pour les heures supplémentaires revendiquées de mars à juin 2011 et de septembre à novembre 2011 ; qu'en revanche, ces heures lui ont été payées sur la base du coefficient 100 et non du coefficient 170, en sorte que la SARL LE PRESSOIR doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre de sa reclassification sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que concernant la période antérieure comprise entre mars 2010, date de son embauche, et mars 2011, la Cour constate que Monsieur Z... ne produit aucun élément pour étayer une demande forfaitaire de 39 heures hebdomadaire et que cette période n'avait fait l'objet d'aucune revendication alors que le litige portant sur les heures supplémentaires était déjà né lors de la remise du solde de tout compte ; qu'il n'est donc dû à Monsieur Z... qu'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 170 ; que s'agissant des mois de juillet et août 2011, Monsieur Z... produit un relevé de ses horaires de travail à l'accueil du camping ainsi que des attestations confirmant une présence quasi permanente ; que l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z... se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail ; que dès lors, la Cour considère que Monsieur Z... est fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011, sous déduction des 32 heures supplémentaires payées ; que pour le mois de décembre, Monsieur Z... réclame un rappel de salaire correspondant au prorata du salaire moyen sur la période de présence revalorisée en tenant compte de sa reclassification ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant d'une part au rattrapage du montant du salaire dû sur la base du coefficient 170 pour la période comprise entre mars 2010 et février 2011 inclus, au calcul des heures supplémentaires payées entre mars 2011 et juin 2011 puis entre septembre 2011 et décembre 2011 sur la base du coefficient 170 et, d'autre part, aux heures supplémentaires impayées totalement entre juillet et août 2011 ; qu'en conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire incluant le rattrapage de salaire sur la base du coefficient 170, le rattrapage du salaire sur les heures supplémentaires payées au coefficient 100 et les heures supplémentaires impayées de juillet et août 2011 d'un montant total de 16 254,29 € outre la somme de 1 625,42 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR la créance de Monsieur Z... de 113,01 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Aux motifs que Monsieur Z... réclame la somme de 2 392,71€ représentant l'indemnité compensatrice de 44 jours de congés payés ; que la SARL LE PRESSOIR expose s'être acquittée d'une somme de 2 753,70 € correspondant aux 36,50 jours de congés payés acquis et non pris et elle conteste devoir 8 jours supplémentaires qui auraient été acquis du 1er mars 2010 au motif qu'ils ont été pris en décembre 2010 ; que le bulletin de salaire de Monsieur Z... établit que ce dernier a pris 8 jours de congés qui lui ont été payés entre le 23 décembre et le 2 janvier ; qu'il ne lui était donc dû à la rupture du contrat de travail que 36,5 jours de congés payés et Monsieur Z... reconnaît dans ses écritures avoir perçu à ce titre la somme de 2 753,70 € : que l'indemnité compensatrice pour 36,5 jours de congés payés au coefficient 170 s'élève à la somme de 2 866,71 € brut de laquelle il convient de déduire la somme de 2 753,70 € réglée par l'employeur ; qu'en conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à Monsieur Z... la somme de 113,01 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de Monsieur Z... suivantes : 16 254,29 € à titre de rappel de salaire afférent à la classification de l'emploi et aux heures supplémentaires impayées et 1 625,42 € au titre des congés payés afférents ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile ; qu'ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que Monsieur Z... soutient avoir travaillé 169 heures mensuelles de mars 2010 à février 2011, 183,67 heures mensuelles de mars 2011 à juin 2011, 387,75 heures mensuelles en juillet 2011, 384, 25 heures en août 2011 et enfin 183,67 heures mensuelles de septembre à décembre 2011 ; qu'à la lecture des bulletins de salaire de Monsieur Z..., la Cour constate que depuis mars 2011, 32 heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois ; que dès lors, il apparait que Monsieur Z... a été payé pour les heures supplémentaires revendiquées de mars à juin 2011 et de septembre à novembre 2011 ; qu'en revanche, ces heures lui ont été payées sur la base du coefficient 100 et non du coefficient 170, en sorte que la SARL LE PRESSOIR doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre de sa reclassification sur les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que concernant la période antérieure comprise entre mars 2010, date de son embauche, et mars 2011, la Cour constate que Monsieur Z... ne produit aucun élément pour étayer une demande forfaitaire de 39 heures hebdomadaire et que cette période n'avait fait l'objet d'aucune revendication alors que le litige portant sur les heures supplémentaires était déjà né lors de la remise du solde de tout compte ; qu'il n'est donc dû à Monsieur Z... qu'un rappel de salaire calculé sur la base du coefficient 170 ; que s'agissant des mois de juillet et août 2011, Monsieur Z... produit un relevé de ses horaires de travail à l'accueil du camping ainsi que des attestations confirmant une présence quasi permanente ; que l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z... se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail ; que dès lors, la Cour considère que Monsieur Z... est fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011, sous déduction des 32 heures supplémentaires payées ; que pour le mois de décembre, Monsieur Z... réclame un rappel de salaire correspondant au prorata du salaire moyen sur la période de présence revalorisée en tenant compte de sa reclassification ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... est fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant d'une part au rattrapage du montant du salaire dû sur la base du coefficient 170 pour la période comprise entre mars 2010 et février 2011 inclus, au calcul des heures supplémentaires payées entre mars 2011 et juin 2011 puis entre septembre 2011 et décembre 2011 sur la base du coefficient 170 et, d'autre part, aux heures supplémentaires impayées totalement entre juillet et août 2011 ; qu'en conséquence, la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire incluant le rattrapage de salaire sur la base du coefficient 170, le rattrapage du salaire sur les heures supplémentaires payées au coefficient 100 et les heures supplémentaires impayées de juillet et août 2011 d'un montant total de 16 254,29 € outre la somme de 1 625,42 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les mois de juillet et août 2011, d'une part, que « s'agissant des mois de juillet et août 2011, Monsieur Z... produit un relevé de ses horaires de travail à l'accueil du camping ainsi que des attestations confirmant une présence quasi permanente » et, d'autre part, que « l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z..., se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié en juillet et août 2011 en sus des 32 heures supplémentaires rémunérées, l'avaient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « Monsieur Z... n'avait aucune consigne ou instruction de son employeur en ce sens, bien au contraire, après la fermeture de l'accueil, les clients devaient utiliser la sonnette mise à leur disposition. Après la fermeture de l'accueil, les clients disposaient d'une sonnette reliée au domicile de Madame A... et de Monsieur B... qui permettait de faire appel à eux en cas d'urgence. Ainsi, le travail soit disant accompli après 20h par Monsieur Z... n'était donc pas à la demande de l'employeur, mais procède uniquement de l'initiative du salarié allant ainsi à l'encontre des consignes reçues de son employeur » (page 20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que les heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié en juillet et août 2011 ne pouvaient être rémunérées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la preuve est libre en matière prud'homale ; que pour condamner la société LE PRESSOIR à verser à Monsieur Z... un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011, la Cour d'appel a affirmé que « l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z... se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail » ; qu'en exigeant ainsi que la preuve des horaires effectivement réalisés par Monsieur Z... soit établie par la production de l'affichage des horaires de travail et le décompte de ses heures de travail, quand cette preuve pouvait être administrée par tout moyen, et notamment par voie d'attestations, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société LE PRESSOIR à verser à Monsieur Z... un rappel d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2011, que « l'employeur, qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, ne produit en revanche aucun élément quant au contrôle effectué sur les horaires de Monsieur Z... se contentant de critiquer les pièces produites par ce dernier alors qu'il lui incombait de mettre en place l'affichage des horaires de travail et le décompte des heures réellement effectuées comme le lui a rappelé l'inspecteur du travail », sans cependant examiner les attestations de de Messieurs C... (pièce n°8 versée aux débats), J... (pièce n°12 versée aux débats), K... (pièce n°13 versée aux débats), L... (pièce n°14 versée aux débats) et de Mesdames D... (pièce n°15 versée aux débats) et M... (pièce n°16 versée aux débats), lesquelles établissaient pourtant que les horaires de travail de Monsieur Z... étaient 8h-11h et 15h-20h du mercredi au dimanche, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Z... en date du 3 février 2012 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de Monsieur Z... suivantes : 3 403,46 € et 340,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents, 1 027,75 € au titre de l'indemnité de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que seuls les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement ; qu'en l'espèce, il est établi d'une part que Monsieur Z... a été embauché à un niveau de rémunération ne correspondant pas à son emploi, que l'employeur n'a consenti à une revalorisation que près de 2 ans plus tard sans lui reconnaître la classification exacte de l'emploi qui lui était confiée et sans lui verser le salaire minimum afférent ; que Monsieur Z... a accompli des heures supplémentaires très importantes pendant les deux mois d'été 2011 sans en être rémunéré ; que Monsieur E..., cuisinier au camping témoigne du fait que Monsieur B... tenait des propos « dénigrants » à Monsieur Z... ; que Madame Catherine F... atteste également d'une altercation sévère devant des clients ; que Monsieur G... atteste également avoir assisté à plusieurs « engueulades » de la part de Monsieur B... contre Monsieur Z... faisant état d'une « violence incontrôlée » et d'injure « branleur, grande bringue, incapable » ; que la compagne de Monsieur Z... atteste de l'impact de ce comportement sur le moral de ce dernier ; que compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la SARL LE PRESSOIR a gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer à son salarié le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification de l'emploi confié, en s'abstenant de lui payer les heures supplémentaires effectuées et en adoptant à son encontre une attitude agressive et dégradante qui a eu des répercussions sur son état de santé ; qu'en conséquence, la Cour, réformant la décision du Conseil de prud'hommes de Libourne, juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Z... est justifiée par les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles et doit donc produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur Z... a donc droit à son indemnité de licenciement ainsi qu'à son indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents calculés sur la base du coefficient 170 soit un salaire mensuel brut de 1 701,73 € ; que la SARL LE PRESSOIR sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 403,46 € au titre de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des sommes perçues auxquelles devaient être ajoutés les rappels de salaires dus pour les 12 derniers mois ; que Monsieur Z... avait 23 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; que dès le 3 avril 2012, il a été embauché en qualité de chef de camp par contrat de travail à durée indéterminée catégorie cadre coefficient 200 ; qu'en considération de ce qui précède, la Cour évalue à la somme de 5 000 € le préjudice né de la perte de l'emploi de Monsieur Z... et condamne la SARL LE PRESSOIR à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième, troisième et ou quatrième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la prise d'acte par Monsieur Z... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement injustifié, que « la SARL LE PRESSOIR a gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de payer à son salarié le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification de l'emploi confié, en s'abstenant de lui payer les heures supplémentaires effectuées et en adoptant à son encontre une attitude agressive et dégradante », sans cependant caractériser une quelconque impossibilité pour Monsieur Z... de poursuivre son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1104 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE et subsidiairement, QUE la société LE PRESSOIR avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « depuis le début du contrat de travail, Monsieur Z... ne s'est jamais plaint d'accomplir des heures supplémentaires non rémunérées. Monsieur Z... n'a jamais contesté le bulletin de paie et le salaire qui lui était versé chaque mois (
). Il sera d'ailleurs constaté que tant dans la lettre de Monsieur Z... a adressé à son employeur le 14 décembre 2011 que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, Monsieur Z... ne se plaint nullement d'heures de travail supplémentaires non rémunérées » (page 23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que les manquements reprochés à la société n'avaient pas empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « Monsieur E..., cuisinier au camping, témoigne du fait que Monsieur B... tenait des propos « dénigrants » à Monsieur Z.... Madame Catherine F... atteste également d'une altercation sévère devant des clients. Monsieur G... atteste également avoir assisté à plusieurs « enguelades » de la part de Monsieur B... contre Monsieur Z... faisant état d'une « violence incontrôlée » et d'injure « branleur, grande bringue, incapable », sans cependant relever, à l'encontre de l'exposante, aucun fait précis, daté et circonstancié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société LE PRESSOIR tendant à condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 2 748,26 € au titre du préavis non effectué ;
Aux motifs que la Cour ayant jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Z... produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la demande de la SARL LE PRESSOIR en paiement d'une indemnité de préavis de rupture sera rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le cinquième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le sixième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire aux cinquième et sixième moyens)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR les créances de Monsieur Z... suivantes : 3 403,46 € et 340,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents et 1 027,75 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que Monsieur Z... a donc droit à son indemnité de licenciement ainsi qu'à son indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents calculés sur la base du coefficient 170 soit un salaire mensuel brut de 1 701,73 € ; que la SARL LE PRESSOIR sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 403,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre la somme de 340,34 € au titre des congés payés afférents ; qu'elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1 027,75 € au titre de l'indemnité de licenciement calculée sur la base des sommes perçues auxquelles devaient être ajoutés les rappels de salaires dus pour les 12 derniers mois ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le septième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE PRESSOIR la créance de Monsieur Z... de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Aux motifs que le contrat s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles (mauvaise classification, non-paiement des heures supplémentaires, défaut de visite médicale d'embauche) caractérise la mauvaise foi de l'employeur ; que la SARL LE PRESSOIR sera condamnée à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'exécution déloyale du contrat du travail ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts que si le juge caractérise l'existence d'un préjudice distinct subi par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société LE PRESSOIR à verser à Monsieur Z... des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que « le contrat s'exécute de bonne foi » et qu'« en l'espèce, les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles (mauvaise classification, non-paiement des heures supplémentaires, défaut de visite médicale d'embauche) caractérise la mauvaise de l'employeur », sans cependant constater ni caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'appel a violé l'article 1231-1 nouveau du Code civil, anciennement l'article 1147.