Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1998, l'URSSAF de la Drôme a notifié au conseil général de la Drôme un redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations du régime général de la sécurité sociale des sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les sujétions auxquelles sont soumis les prestataires de services contractuellement chargés par une personne morale de droit public de l'exécution d'une mission de service public administrative sont propres à tout contrat administratif de prestation de service et ne suffisent pas, ainsi, à caractériser l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail privé permettant de requalifier le contrat d'entreprise en contrat de travail ; qu'en affirmant que le fait que les conventions passées entre le département de la Drôme et les particuliers pour l'exécution du service public administratif des transports scolaires en milieu rural définissaient strictement les conditions d'exploitation des transports scolaires et prévoyaient un pouvoir de contrôle et de sanction du conseil général de la Drôme caractériserait l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu' en toute hypothèse, le juge administratif est seul compétent pour apprécier, en cas de difficulté sérieuse, si les sujétions inhérentes à un contrat de prestation de services portant sur l'exécution d'une mission de service public administrative ne sont pas justifiées par le régime propre des contrats de droit administratif et atteignent un degré tel qu'elles devraient être regardées comme caractérisant un lien de subordination au sens du droit privé ; qu'en affirmant que le fait que les conventions passées entre le département de la Drôme et les particuliers pour l'exécution du service public administratif des transports scolaires en milieu rural définissaient strictement les conditions d'exploitation des transports scolaires et prévoyaient un pouvoir de contrôle et de sanction du conseil général de la Drôme caractériserait l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que l'arrêt relève que chaque convention désignait le particulier chargé d'assurer la desserte, le ou les établissements scolaires desservis, l'itinéraire et les horaires, la fréquence du service, le kilométrage parcouru, le nombre d'élèves à transporter, le mode d'exploitation et la rémunération journalière, et retient qu'outre ces prévisions strictes, qui privaient les transporteurs de toute latitude dans la recherche d'une clientèle et l'organisation de leur travail, les conventions instituaient un contrôle du conseil général sur l'exécution du travail des transporteurs et prévoyaient des sanctions en cas de non-respect de leurs obligations ou de mauvaise exécution de leur mission ; que de ces constations et énonciations, la cour d'appel, qui était saisie d'un litige relatif à l'application de la législation de sécurité sociale ressortissant à sa compétence, en a exactement déduit que les intéressés travaillaient dans un lien de subordination au sens de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le conseil général de la Drôme avait soutenu devant la cour d'appel qu'il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le président du conseil général de la Drôme, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le président du conseil général de la Drôme, ès qualités, à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le président du conseil général de la Drôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 17 décembre 2001 ayant rejeté la requête du Conseil Général de la DROME tendant à l'annulation du redressement qui lui a été notifié le 21 décembre 1998 par l'URSSAF de la DROME et d'AVOIR condamné le Conseil Général de la DROME au paiement d'une somme de 154 669,63 euros en principal et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil Général de la Drôme a conclu avec des particuliers qui sont en réalité des parents d'élèves utilisant leurs véhicules personnels des conventions en vue d'organiser à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ; que l'URSSAF de la Drôme invoque les dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soient leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat» ; que l'assujettissement d'un salarié au statut social ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination des conventions, seules devant être analysées les conditions dans lesquelles est exercée l'activité ; que le fait que le Conseil Général intervienne comme collectivité territoriale dans le cadre de sa compétence d'autorité organisatrice d'un service public n'est pas de nature à exclure l'application du texte sus-visé, de même que la qualification d'entrepreneur de transport, par laquelle chaque particulier est désigné ; que chaque convention désigne le particulier chargé d'assurer la desserte, le ou les établissements scolaires desservis, l'itinéraire et les horaires, la fréquence du service, le kilométrage parcouru, le nombre d'élèves à transporter, le mode d'exploitation (voiture, minibus) et la rémunération journalière ; qu'en sus de ces prévisions strictes, qui privent les transporteurs de toute latitude dans la recherche d'une clientèle et l'organisation de leur travail, les conventions instaurent un contrôle du Conseil Général sur la présentation des titres de transport, la discipline des élèves et prévoient des sanctions en cas de non exécution du transport, non respect ou mauvaise exécution de la convention ; que le Conseil Général de la Drôme ne rapporte pas la preuve que les particuliers avec lesquels il a conclu les conventions sont immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés, au répertoire des métiers, de telle sorte que la présomption édictée par l'article L.120-3 du code du travail ne peut être invoquée en l'espèce ; que les éléments ci-dessus analysés établissent que les particuliers signataires des conventions exécutent contre rémunération un travail sous l'autorité du Conseil Général qui a le pouvoir de leur donner des ordres et des directives et de prendre des sanctions à leur égard ; que cela caractérise l'existence d'un lien de subordination, condition de la mise en oeuvre de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé le redressement opéré par l'URSSAF et condamné le Conseil Général de la Drôme au paiement de la somme de 154 669,63 euros ;
1°) ALORS QUE les sujétions auxquelles sont soumis les prestataires de services contractuellement chargés par une personne morale de droit public de l'exécution d'une mission de service public administrative sont propres à tout contrat administratif de prestation 19 de service et ne suffisent pas, ainsi, à caractériser l'existence d'un lien de subordination au sens du droit du travail privé permettant de requalifier le contrat d'entreprise en contrat de travail ; qu'en affirmant que le fait que les conventions passées entre le Département de la DROME et les particuliers pour l'exécution du service public administratif des transports scolaires en milieu rural définissaient strictement les conditions d'exploitation des transports scolaires et prévoyaient un pouvoir de contrôle et de sanction du Conseil Général de la DROME caractériserait l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le juge administratif est seul compétent pour apprécier, en cas de difficulté sérieuse, si les sujétions inhérentes à un contrat de prestation de services portant sur l'exécution d'une mission de service public administrative ne sont pas justifiées par le régime propre des contrats de droit administratif et atteignent un degré tel qu'elles devraient être regardées comme caractérisant un lien de subordination au sens du droit privé ; qu'en affirmant que le fait que les conventions passées entre le Département de la DROME et les particuliers pour l'exécution du service public administratif des transports scolaires en milieu rural définissaient strictement les conditions d'exploitation des transports scolaires et prévoyaient un pouvoir de contrôle et de sanction du Conseil Général de la DROME caractériserait l'existence d'un lien de subordination, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 17 décembre 2001 ayant rejeté la requête du Conseil Général de la DROME tendant à l'annulation du redressement qui lui a été notifié le 21 décembre 1998 par l'URSSAF de la DROME et d'AVOIR condamné le Conseil Général de la DROME au paiement d'une somme de 154 669,63 euros en principal et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil Général de la Drôme a conclu avec des particuliers qui sont en réalité des parents d'élèves utilisant leurs véhicules personnels des conventions en vue d'organiser à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ; que l'URSSAF de la Drôme invoque les dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles «Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soient leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat» ; que l'assujettissement d'un salarié au statut social ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination des conventions, seules devant être analysées les conditions dans lesquelles est exercée l'activité ; que le fait que le Conseil Général intervienne comme collectivité territoriale dans le cadre de sa compétence d'autorité organisatrice d'un service public n'est pas de nature à exclure l'application du texte sus-visé, de même que la qualification d'entrepreneur de transport, par laquelle chaque particulier est désigné ; que chaque convention désigne le particulier chargé d'assurer la desserte, le ou les établissements scolaires desservis, l'itinéraire et les horaires, la fréquence du service, le kilométrage parcouru, le nombre d'élèves à transporter, le mode d'exploitation (voiture, minibus) et la rémunération journalière ; qu'en sus de ces prévisions strictes, qui privent les transporteurs de toute latitude dans la recherche d'une clientèle et l'organisation de leur travail, les conventions instaurent un contrôle du Conseil Général sur la présentation des titres de transport, la discipline des élèves et prévoient des sanctions en cas de non exécution du transport, non respect ou mauvaise exécution de la convention ; que le Conseil Général de la Drôme ne rapporte pas la preuve que les particuliers avec lesquels il a conclu les conventions sont immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés, au répertoire des métiers, de telle sorte que la présomption édictée par l'article L.120-3 du code du travail ne peut être invoquée en l'espèce ; que les éléments ci-dessus analysés établissent que les particuliers signataires des conventions exécutent contre rémunération un travail sous l'autorité du Conseil Général qui a le pouvoir de leur donner des ordres et des directives et de prendre des sanctions à leur égard ; que cela caractérise l'existence d'un lien de subordination, condition de la mise en oeuvre de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé le redressement opéré par l'URSSAF et condamné le Conseil Général de la Drôme au paiement de la somme de 154 669,63 euros ;
ALORS QUE les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant le 1er janvier 2005 à des particuliers ayant passé avec des départements des conventions en vue d'assurer des prestations de transport scolaire ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé ; qu'en condamnant néanmoins le Conseil Général de la DROME à payer à l'URSSAF de la DROME la somme de 154 669,63 euros correspondant au montant de cotisations, en principal et majorations de retard, afférentes à des rémunérations versées entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1998 à des particuliers ayant conclu avec le Département de la DROME des conventions de prestations de transport scolaire en milieu rural, la Cour d'appel a violé l'article 63-II de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.
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