Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[H]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00567 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7ME
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et ayant pour avocat plaidant Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [P] [N] [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Selon un acte sous seing privé en date du 6 juin 2018 intitulé ' Reconnaissance de dette' dactylographié et signé par Mme [D] [U] en qualité de créancière et M. [P] [H] en qualité de débiteur, M. [H] a reconnu devoir à Mme [U] la somme de 30813,96 euros au titre d'un prêt d'un montant de 12000 euros et du versement par Mme [U] d'une somme de 18813,96 euros au Crédit mutuel de Mulhouse en sa qualité de caution de M. [H].
Aux termes de cet acte M. [H] s'est engagé à rembourser la somme due en 102 échéances mensuelles de 300 euros et une échéance de 213,86 euros, la première échéance étant fixée 15 juillet 2018 et le tout sans intérêt.
Se prévalant du non paiement des sommes dues par exploit d'huissier en date du 10 avril 2019 Mme [U] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 17 décembre 2020, Mme [U] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes faute d'avoir fait délivrer un commandement de payer préalable conformément à la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'acte de reconnaissance de dette. Elle a été condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2021 Mme [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 4 mars 2021 Mme [U] a demandé à la cour de condamner M. [H] à lui régler :
- la somme de 30 513.96 € au titre des sommes prêtées et récapitulées dans l'acte sous seing privé du 7 juillet 2018 ;
- la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et obligation de plaider ;
- la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire au cas où une mise en demeure entraînant une déchéance du terme aurait été nécessaire, elle a demandé à la cour de le condamner à lui payer la somme de 9000 € au titre des échéances impayées en vertu de l'acte du 6 juin 2018 et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par exploit d'huissier en date du 5 mars 2021 remis en l'étude Mme [U] a fait signifier à M. [H] la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par dernières conclusions en date du 5 juin 2023 et signifiées à M. [H] à la même adresse que précédemment par acte d'huissier en date du 30 mai 2023 remis en l'étude, elle a maintenu ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
M. [H] a constitué avocat le 28 août 2023 et remis au greffe des conclusions au fond le 29 août 2023.
Par conclusions d'incident du même jour M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de la procédure d'appel, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions sur incident en date du 31 août 2023 Mme [U] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions remises le 29 août 2023 par M. [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture faute de révocation de l'ordonnance de clôture, non sollicitée et de débouter M. [H] de sa demande de péremption au regard des diligences ayant interrompu le délai de péremption. Elle demande la condamnation de M. [H] aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la forme
En application de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue mais la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l'espèce M. [H] qui a constitué avocat après le prononcé de l'ordonnance de clôture a conclu tant en incident qu'au fond postérieurement à l'ordonnance de clôture sans en demander la révocation .
Il convient de constater l'absence de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023.
Au demeurant aucune péremption ne saurait être retenue au vu des diligences accomplies par le premier conseil de l'appelante, signification de la déclaration d'appel en mars 2021 et demande de clôture et de fixation de l'affaire en septembre 2021 et l'interruption de l'instance constituée par son départ à la retraite, la constitution de son nouveau conseil étant en date du 21 juillet 2022 moins d'un an avant la clôture de la procédure.
Sur le fond
Le premier juge a considéré que les parties à la reconnaissance de dette avaient prévu qu'à défaut du paiement d'une seule échéance et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, Mme [U] pourrait solliciter le paiement intégral des sommes dues et qu'à défaut d'avoir effectué ce commandement de payer préalable Mme [U] devait être déboutée de sa demande en remboursement de la somme restant due.
Mme [U] soutient que la clause prévoyant la délivrance d'un commandement n'est pas valide dès lors qu'un commandement ne peut être délivré à partir d'un acte sous seing privé que dans quelques hypothèses particulières.
Elle fait valoir en outre que le notaire a indiqué le 28 août 2018 à M. [H] de respecter l'échéancier accordé ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute qu'en application de l'article 1305-4 du code civil le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation et qu'en l'espèce l'acte contenait une promesse d'affectation hypothécaire pour une hypothèque de premier rang qui n'a pas été respectée par M. [H].
Par ailleurs elle fait valoir qu'étant la mère de la compagne de M. [H] elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit lorsqu'elle a prêté la somme de 12000 euros en octobre 2010 auquel l'acte du 6 juin 2018 fait référence et qu'elle était caution d'un prêt consenti à M. [H] qu'elle a été contrainte de rembourser par blocage sur saisie-attribution de son compte bancaire le 4 novembre 2016.
En application de l'article 1376 du code civil l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chifffres .
Néanmoins à défaut de cette mention manuscrite l'acte irrégulier constitue un commencement de preuve par écrit et cette absence est sans influence sur la validité de l'obligation elle-même.
En application de l'article 1359 du code civil l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros) doit être prouvé par écrit mais selon l'article 1360 du code civil cette règle reçoit exception notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Par cet acte intitulé reconnaissance de dette M. [H] s'est reconnu redevable envers Mme [U] d'une somme totale de 30813,96 euros au titre d'un prêt de 12000 euros et d'une somme de 18813,96 euros due au titre du recours de la caution envers le débiteur principal, Mme [U] ayant été amenée à régler cette somme au créancier en sa qualité de caution de M. [H] débiteur principal.
Si les sommes ne sont aucunement mentionnées par écrit cet acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit.
Les obligations constituant le fondement de cet acte sont confirmées par des éléments complémentaires produits par Mme [U].
Ainsi elle établit s'être portée caution solidaire le 10 mars 2003 au titre d'un prêt notarié contracté par M. [H] auprès du Crédit mutuel de Mulhouse et avoir à ce titre fait l'objet d'une saisie -attribution validée par un jugement du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 6 avril 2018 pour un montant de 18813,96 euros, et justifie du blocage de cette somme sur son compte courant.
S'agissant du prêt d'un montant de 12000 euros Mme [U] ne produit pas de contrat écrit mais établit qu'étant la belle-mère de M. [H] père de sa petite -fille elle a notamment viré une somme de 11157,69 euros sur un compte tiers le 1er octobre 2010.
Or M. [H] reconnaît lui devoir une somme de 12000 euros remise à titre de prêt.
Cette somme ayant été remise en 2010 se trouvait prescrite le 6 juin 2018 mais par la signature de l'acte du 6 juin 2018 M. [H] a explicitement renoncé à cette prescription.
Il convient de considérer que M. [H] est bien redevable envers Mme [U] de la somme de 30813,96 euros qu'aux termes de l'acte du 6 juin 2018 il s'est engagé à rembourser en 102 échéances mensuelles de 300 euros à compter du 15 juillet 2018 et une échéance de 213,96 euros.
Aux termes de cet acte il était prévu qu'à la sûreté et garantie du crédit consenti, l'emprunteur s'obligeait irrévocablement à faire le nécessaire pour consentir une hypothèque de premier rang au profit du prêteur sur l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 4].
Il était également prévu une clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée aux termes de laquelle le remboursement du capital, des intérêts et des accessoires serait immédiatement exigible sans aucune formalité judiciaire notamment à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux , contenant déclaration par le créancier de son intention de se prévaloir de la clause d'exigibilité, mais également dans le cas où les garanties prévues ne pourraient être prises, si elles venaient à être diminuées ou si elle n'avaient pas le rang convenu mais aussi en cas de défaut de garantie s'il en est exigé une ou de remise en cause de sa valeur.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier dans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce l'acte sous seing privé en date du 6 juin 2018 comporte bien une clause de déchéance du terme qui prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une seule mensualité la possibilité pour le prêteur d'exiger la totalité des sommes dues mais subordonne cette déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure improprement nommée commandement de payer notifiant à l'emprunteur l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de déchéance du terme et lui laissant un mois pour y faire obstacle.
Cette clause de déchéance du terme est parfaitement valable nonobstant la qualification de l'avertissement devant précéder la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée des sommes dues.
En l'espèce aucune mise en demeure lui intimant de respecter le paiement des mensualités sous le délai d'un mois à peine de déchéance du terme n'a été adressée à l'emprunteur, la seule lettre du notaire l'invitant à respecter les échéances de remboursement sous peine de s'exposer à une procédure de saisie du bien immobilier ne pouvant constituer une telle mise en demeure.
A hauteur d'appel Mme [U] évoque l'article 1305-4 du code civil et fait valoir que l'acte comportait bien une promesse d'affectation hypothécaire qui n'a pas été respectée par M. [H].
Si l'acte sous seing privé en date du 6 juin 2018 contient une promesse d'affectation hypothécaire et si la clause d'exigibilité anticipée prévoit que les sommes dues seront immédiatement exigibles si les garanties prévues ne pouvaient être prises ou en cas de défaut de garantie s'il en est exigé une , il convient d'observer que Mme [U] se contente d'affirmer que M. [H] n'a pas respecté sa promesse hypothécaire mais ne l'établit pas alors qu'elle dispose des références cadastrales et foncières de l'immeuble visé par la promesse hypothécaire et alors même que son propre notaire fait référence à une possible saisie de ce bien immobilier en cas de non respect de ses obligations par M. [H] laissant entendre ainsi que la garantie, l'hypothèque, a bien été prise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré n'y avoir lieu à exigibilité anticipée des sommes dues par M. [H] à Mme [U]
En première instance M. [H] qui avait contesté cette exigibilité et même la validité de sa reconnaissance de dette et la réalité de son engagement n'a ainsi aucunement contesté sa défaillance.
Il convient en conséquence de condamner M [H] au paiement des échéances demeurées impayées dans la limite des sommes sollicitées par Mme [U] selon décompte arrêté au 15 janvier 2021 soit la somme de 9000 euros dont il conviendra de déduire l'unique mensualité réglée selon les propres déclarations de Mme [U] soit une somme de 8700 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de l'ancienneté des dettes et de la persistance de M. [H] à ne pas les rembourser malgré un échéancier sur 102 mois sans intérêts il convient de condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure en première instance.
Il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel et de le condamner à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Infirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a débouté Mme [D] [U] de sa demande de remboursement de la totalité des sommes lui restant dues par M. [P] [H] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [P] [H] à payer à Mme [D] [U] la somme de 8700 euros au titre des mensualités impayées arrêtées au 15 janvier 2021 et la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
Condamne M. [P] [H] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [H] à payer à Mme [D] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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