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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.274

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° M 18-16.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Global services automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Global services automotive ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur D... F... de sa demande tendant à voir condamner la Société Global services automotive à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect des préconisations du médecin du travail et la nullité du licenciement, qu'en application de l'article L. 1226-15 du Code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ou apte sous certaines conditions, donne droit, en l'absence de demande de réintégration, à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires ; qu'en l'espèce, Monsieur F... reproche à la société son inaction pendant 6 mois, tardant à lui proposer un nouveau poste après l'avis du médecin du travail l'ayant déclaré apte le janvier 2013, mais préconisant des restrictions ; qu'il estime que cette attente, sans fourniture de travail entre fin mars et septembre 2013, a dégradé ses conditions de travail ; que la société soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail, tant en 2009/2010 que fin 2012/2013, se rapprochant même du médecin du travail le 21 mai 2013 pour valider la proposition de nouveau poste de contrôleur-flasheur qu'elle a créé pour Monsieur F... ; qu'elle fait valoir que le retard dans la mise en oeuvre de cette proposition est due aux tergiversations du salarié qui souhaitait aussi une revalorisation de son statut et de son salaire ; qu'elle précise qu'elle a toujours fourni du travail au salarié, dans l'attente de ce nouveau poste ; qu'en effet, il apparaît au vu de la chronologie des événements qu'à la suite des différents arrêt maladies de Monsieur F... entre 2008 et 2013, la société a toujours respecté les préconisations du médecin du travail, prenant le soin d'organiser les visites de reprise successives après les arrêt maladies, de contacter le médecin du travail en cas de doute, comme en février 2010 (courriels échangés le 4 février 2010), mais aussi de s'inquiéter auprès de lui de la situation de Monsieur F... sujet à de fréquents accidents du travail (dans un courriel du 19 février 2013), les 29 novembre 2009, 11 décembre 2012 et 7 février 2013 ; que par ailleurs, afin de lui permettre de mieux identifier le nouveau poste pouvant être proposé à Monsieur F..., la société, par courriel du 21 mai 2013, demandait au médecin du travail de préciser les restrictions relatives à l'aptitude du salarié au poste de préparateur de commandes/cariste ; que par courriel du 2 juin 2013 le médecin indiquait alors à la société que l'activité en hauteur était proscrite, de même que le port de charges de plus de 10 kilogrammes, et que les horaires devaient être fixés de 9h à 17h ; que c'est ainsi que la société a pu décider que Monsieur F... ne pouvait plus travailler sur le poste de préparateur de commandes/cariste, au vu de ces trois restrictions, et s'est trouvée contrainte de lui proposer un nouveau poste, sans que l'on puisse lui reprocher, à ce stade, de tarder à trouver un poste de reclassement ; qu'il ressort ensuite du courriel de la société en date du 23 mai 2013 que plusieurs entretiens ont eu lieu avec Monsieur F..., auquel a été proposé un poste de contrôleur flasheur ; que si aucune proposition écrite n'a effectivement été transmise au salarié, l'existence de ces entretiens n'est pas formellement contestée par ce dernier ; qu'entre le 30 mai et le 8 juin 2013, Monsieur F... se trouvait en arrêt maladie ; que certes, l'inspectrice du travail, par lettre du 11 juin 2013 adressée à la société, a demandé à cette dernière de respecter intégralement l'avis d'aptitude du médecin du travail, s'étonnant de l'absence d'adaptation du poste de travail de Monsieur F... ; que la société répondait rapidement par lettre du 14 juin 2013, en exposant ses échanges réguliers avec le médecin du travail et faisant état de la proposition de nouveau poste faite en mai 2013 à Monsieur F..., lequel avait refusé ; que par courriel du 5 juillet 2013, la société contactait alors le médecin du travail pour savoir si ce nouveau poste était compatible avec les restrictions médicales, ce qui justifiait qu'elle demande alors une nouvelle visite d'aptitude, qui était indispensable, s'agissant d'un nouveau poste ; que cette visite médicale était organisée le 18 juillet 2013, et concluait à l'absence de contre-indication médicale à ce nouveau poste ; que c'est ainsi que par lettre du 5 juillet 2013, la société a fait une proposition écrite à Monsieur F... sur ce nouveau poste, en lui communiquant la fiche de poste ; que sans réponse écrite de ce dernier, la société renouvelait sa proposition par lettre du 31 juillet 2013, précisant que sa rémunération était maintenue ; que Monsieur F... répondait par lettre du 5 août 2013, qu'il souhaitait une évolution de sa rémunération avec un coefficient plus élevé ; que Monsieur F... ne donnant pas de réponse à sa proposition de nouveau poste, la société, par lettre du 7 août 2013 renouvelait sa proposition, ce qui donnait finalement lieu à une réponse positive de Monsieur F... par lettre du 13 août 2013 ; qu'entretemps, dans le souci de trouver une solution adaptée, la société, par courriel du 8 août 2013 adressé au médecin du travail, lui demandait une visite médicale supplémentaire (occasionnelle) pour Monsieur F..., qui était effectivement organisée le 21 août 2013, après une période de congés payés du salarié ; qu'en effet, Monsieur F... avait pu émettre le souhait le 7 août 2013, devant le directeur du site, le directeur des opérations sites et la responsable des ressources humaines, de continuer comme préparateur de commandes/cariste à condition d'être mieux rémunéré et de devenir agent de maîtrise ; que c'est ainsi que le médecin du travail rendait un nouvel avis d'aptitude avec les mêmes restrictions que précédemment sur le poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'au vu de cette chronologie aucun manquement ne peut être reproché à la société quant au respect des préconisations du médecin du travail, du temps étant nécessaire pour trouver une solution adaptée à Monsieur F..., d'autant qu'il acceptait mal le changement de poste nécessité par son état de santé et que la société n'était pas disposée à lui accorder une augmentation ; que de son côté, Monsieur F... n'établit pas avoir été sans travail entre janvier et septembre 2013, même si parfois il devait rester dans les vestiaires ou le réfectoire quand le nombre d'engins autoportés était insuffisant, ce que la société ne conteste pas formellement ; qu'il en résulte que la demande de nullité du licenciement pour non-respect des préconisations du médecin du travail est mal fondée et sera donc rejetée ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, en prenant en considération les propositions de mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail dans un délai raisonnable conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation dans ce délai ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société GSA LOGISTICS n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'au regard de la chronologie des événements, elle avait toujours respecté les préconisations du médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société GSA LOGISTICS ne justifiait pas avoir respecté les recommandations du médecin du travail entre le 21 janvier 2013, date du premier avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail, et le courriel du 23 mai 2013, date à laquelle elle avait proposé verbalement un poste de contrôleur-flasheur à Monsieur F..., ce dont il résultait qu'elle n'avait pas respecté les recommandations du médecin du travail dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur D... F... par la Société Global services automotive était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 23.371,04 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour faute grave, l'article L. 1235-1 du Code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que la faute grave est celle qui empêche la poursuite de la relation contractuelle et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis de par la perturbation importante qu'elle apporte au fonctionnement de l'entreprise ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à Monsieur F... d'avoir insulté Monsieur F, directeur de site, le 10 septembre 2013 à 15h, alors que ce dernier devait lui remettre un avenant à son contrat de travail pour valider à compter du 1er octobre 2013 son changement de poste, que Monsieur F... avait accepté par lettre du 13 août 2013 ; qu'il est mentionné que ce dernier aurait tenu les propos suivants : « Oui d'accord mais augmentation de salaire, meilleur coefficient agent de maîtrise.», puis Monsieur F lui précisait les conditions du poste, c'est alors que Monsieur F... aurait hurlé en disant « tu es raciste, tu ne fais évoluer que les blancs...tu es un menteur, un raciste.» ; que le lendemain à 9h45, Monsieur F... aurait interpelé Monsieur C de manière agressive en disant : «sale raciste, menteur, enculé, tu vas voir ce qu'il va t'arriver.» ; que Monsieur F lui demandant de le suivre dans le bureau de Madame M la responsable des ressources humaines, Monsieur F... aurait poussé Monsieur F par l'épaule, tout en disant devant Madame M « il va voir ce qu'il va voir », puis s'approchait de cette dernière en lui disant : « toi ta gueule » ; que dès le 22 septembre 2013 Monsieur F... écrivait à Madame M la responsable des ressources humaines pour contester son licenciement, qu'il estimait lié à ses réclamations en matière d'évolution de son salaire ; que par lettre circonstanciée du 27 janvier 2014, Monsieur F... contestait les propos rapportés dans la lettre de licenciement, soutenant que le 10 septembre 2013 Monsieur F était venu vers lui pour lui demander ce qu'il faisait comme travail et il avait répondu qu'il aidait le préparateur et qu'il restait dans les vestiaires ou au réfectoire comme son responsable le lui avait demandé vu l'absence de tire palettes autoporté ; que Monsieur F lui aurait alors dit « De quoi te plains-tu ? Les autres indiens eux travaillent et sont payés comme toi, alors que toi tu es payé à rien faire ; ils me demandent pourquoi on te paie tes primes.», et il aurait répondu qu'il ne comprenait pas pourquoi il appelait ses collègues les indiens et qu'il était raciste ; que le lendemain, Monsieur F était venu le chercher à son poste de travail pour se rendre dans le bureau de Madame M la responsable des ressources humaines, et il avait commencé à se plaindre de lui en criant qu'il l'avait traité de raciste, puis Madame M avait crié sur lui en lui disant qu'il était mis à pied ; que les affirmations de Monsieur F..., qui retracent néanmoins une altercation verbale avec Monsieur F le 10 septembre 2013, ne sont étayées par aucune pièce, ce qui ne permet pas de les prendre en compte dans leurs détails sur les propos tenus ; qu'à l'appui des griefs, la société verse deux attestations de témoins, celle de Madame S, comptable dans la société, disant avoir entendu le 11 septembre 2013 des cris venant du bureau de Madame M, et avoir été rassurée de voir que Monsieur F était également dans ce bureau ; qu'elle indique avoir entendu Monsieur F... tenir des propos menaçant et crier des insultes, sans toutefois préciser les propos tenus ; qu'elle précisait qu'elle avait déjà entendu Monsieur F... crier dans le bureau de Madame M les 23 janvier et 17 juin 2013 ; que Madame L, qui travaille comme assistante de direction dans la société, rapporte avoir entendu Monsieur F... crier les 17 juin et 11 septembre 2013 dans le bureau de Madame M, ce dernier jour en présence de Monsieur F ; que les termes de ces deux attestations sont imprécis, car ne donnent pas la teneur des propos insultants ; que cependant, elles établissent que Monsieur F... a crié devant son supérieur hiérarchique et la responsable des ressources humaines, au point de faire accourir d'autres salariés ; que cette attitude fautive de Monsieur F... ne constitue pas toutefois une faute grave, dans le contexte de tensions rappelé plus haut, et vu l'absence de sanctions disciplinaires depuis plus de 2 ans ; que la mise à pied étant peu adaptée, il sera fait droit à la demande de rappels de salaire de ce chef, les modalités de calcul n'étant pas contestées ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Monsieur F... sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur F... était justifié par une cause réelle et sérieuse, que celui-ci avait commis une faute en criant devant son supérieur hiérarchique et la responsable des ressources humaines, sans indiquer les raisons qui avaient conduit Monsieur F... à adopter ce comportement, ni en quoi celui-ci était de nature à caractériser une telle faute à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

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