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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-16.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.460

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2008), que les époux X... ont acquis de la SCI Le Clos des Minimes représentée par la société Palm promotion, deux appartements en l'état futur d'achèvement ; que par jugement devenu irrévocable du 12 février 2004 le tribunal de grande instance de Douai, après expertise, a condamné in solidum la SCI Le Clos des Minimes et la société Palm promotion, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, à payer aux époux X..., une somme en réparation d'un désordre affectant l'isolation phonique des locaux, dont l'origine a été attribuée à un fractionnement de la chape flottante ; qu'alléguant avoir, au cours des travaux de réfection, découvert que cette chape flottante n'avait pas été réalisée, les époux X... ont fait assigner la SCI Le Clos des Minimes et la société Palm promotion, en indemnisation de l'inexécution de cette prestation contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient que la non-conformité si elle est avérée, a pour conséquence une moins value de l'immeuble en ce sens que l'absence de cette chape flottante a une influence sur la qualité de l'isolation phonique, qu'il n'est invoqué aucune autre conséquence à ce manquement que le désordre relatif à l'isolation phonique, et que ce désordre a été réparé par un jugement "définitif" rendu le 12 février 2004 ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action en indemnisation, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'absence de chape flottante constitutive d'un défaut de conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles révélé postérieurement au jugement du 12 février 2004, n'a pas le même objet que l'action en réparation, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, d'un dommage affectant l'isolation phonique des locaux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne, ensemble, la SCI Le Clos des Minimes et la société Palm promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Clos des Minimes et la société Palm promotion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de Monsieur et Madame X... irrecevable en leur demande de condamnation de la SCI LE CLOS DES MINIMES et de la SA PALM PROMOTION en réparation de la moins value de leur immeuble en raison de l'absence chape flottante, AUX MOTIFS QUE "la chose jugée au sens de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; le premier procès opposait le maître de l'ouvrage aux constructeurs pour l'ensemble des désordres et malfaçons affectant les deux appartements situés au premier et au second étage de l'immeuble reliés par un escalier et des désordres en cave; les parties ont débattu du défaut d'isolation phonique à l'appui du rapport de l'expert judiciaire de Monsieur Y..., lequel a constaté la réalité de ce défaut entre les deux appartements et a attribué l'origine des désordres à un fractionnement de la chape flottante mise en place lors de la construction sans tenir compte de la modification de l'emplacement des pièces (chambres et cuisine) à la suite de la liaison de deux appartements situés l'un au dessus de l'autre ; L'absence de chape n'était pas alléguée; Pour autant les époux X... sollicitent devant la cour l'indemnisation de la moins-value de l'ouvrage par rapport aux prestations qui devaient contractuellement être effectuées, montant. déterminé compte tenu de l'ampleur de l'inexécution et de ses conséquences; La cour constate d'une part, que les époux X... produisent à l'appui de leurs prétentions un rapport du bureau d'études SARETEC et un rapport de leur assureur dommage ouvrage concluant tous deux à l'absence de chape flottante, lesquels. ne présentent aucun caractère contradictoire et dont les conclusions sont contestées par les appelantes; d'autre part, que cette non-conformité, si elle est avérée, a pour conséquence une moins-value de l'immeuble en ce sens que l'absence de cette chape flottante, à une influence sur la qualité de l'isolation phonique ; il n'est invoqué aucune autre conséquence à ce manquement que le désordre relatif à l'isolation phonique ; or ce désordre a été réparé par le tribunal de grande instance dans ses conséquences matérielles et immatérielles par un jugement définitif rendu le 12 février 2004, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et ce alors que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l'article 1792 du code civil ; Il s'en déduit que la demande à ce titre se heurte à l'autorité de la chose jugée et que l'action est irrecevable". ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur et Madame X... faisaient valoir que l'absence de chape flottante entraînait une moins value certaine car "l'appartement en cause ne peut bénéficier du confort technique apportée par une chape flottante dont le principe est, notamment, la protection thermique et phonique (atténuation de la transmission des vibrations sonores par le sol)" de sorte qu'en retenant qu'il n'était invoqué aucune autre conséquence à l'absence de chape flottante que le désordre relatif à l'isolation phonique, la Cour d'appel a dénaturé les écritures des époux X... et modifié les termes du litiges en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs de sorte que la Cour d'appel qui pour statuer comme elle a fait, a retenu que le premier procès opposait les époux X... aux constructeurs pour l'ensemble des désordres et malfaçons affectant les deux appartements situés au premier et au second étage de l'immeuble reliés par un escalier et des désordres en cave et que les parties avaient débattu du défaut d'isolation phonique à l'appui du rapport d'expertise qui avait constaté la réalité de ce défaut entre les deux appartements et avait attribué l'origine des désordres à un fractionnement de la chape flottante mise en place lors de la construction sans tenir compte de la modification de l'emplacement des pièces à la suite de la liaison de deux appartements situés l'un au-dessus de l'autre, sans s'attacher au dispositif du jugement du 12 février 2004, a méconnu les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs ; qu'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande, échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet, à l'exception de chose jugée si bien que la Cour qui, après avoir relevé que lors du premier procès les désordres avaient été attribué au défaut de fractionnement de la chape flottante et sanctionné sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, que l'absence de chape n'avait pas été alléguée et que les époux X... sollicitaient à présent la sanction du défaut de conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles en invoquant un défaut révélé postérieurement au premier procès, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en décidant que la demande des époux X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée et a, à nouveau, méconnu les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

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