Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06352 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKTC
AFFAIRE : La SCI VIRY IMMOBILIER, La SCI CEKATRACHE, La SCI AJ2C, La SCI JCB, [F] [D] / La société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
La SCI VIRY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DUCOURET de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 et Me Jean-Armand MEGGLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
La SCI CEKATRACHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DUCOURET de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 et Me Jean-Armand MEGGLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
La SCI AJ2C
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DUCOURET de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 et Me Jean-Armand MEGGLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
La SCI JCB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe DUCOURET de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 et Me Jean-Armand MEGGLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe DUCOURET de la SELASU GDM & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320 et Me Jean-Armand MEGGLÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 320
DEFENDERESSE
La société PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089 substituant Me Roland ZERAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 et Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt contradictoire du 19 décembre 2023 n°441 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a notamment infirmé la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ; statuant à nouveau, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de 74 000 € formée par [F] [D] ; fixé les honoraires dus par la société « PROPRIETE » Environnement Industriel à celui-ci à la somme de 20 000 € Ttc ; condamné le même à restituer à cette société 458 000 € Ttc ; laissé les dépens à la charge du même ; et condamné [F] [D] à payer 2 000 € à la société « PROPRIETE » Environnement Industriel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 23 février 2024, la société Propreté Environnement Industriel a pratiqué contre [F] [D] quatre saisies-attributions entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier ainsi que quatre saisies de droits d’associés auprès des mêmes sociétés au titre d’une créance de 20 784,73 € fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024, [F] [D] et les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier ont fait citer la société Propreté Environnement Industriel devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils sollicitent la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées et sa condamnation à leur payer 20 000 € de dommages et intérêts pour procédures abusives et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en réplique visées par le greffe à l’audience du 20 septembre 2024, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.
Par conclusions en réponse visées par le greffe à l’audience du 20 septembre 2024, la société Propreté Environnement Industriel sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute les parties adverses de toutes leurs prétentions et qu’il les condamne tous respectivement à lui verser 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. La demande de mainlevée des mesures
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, [F] [D] ne peut pas pertinent se prévaloir d’une erreur matérielle affectant la dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel que la partie est parfaitement identifiable dans son chapeau et qu’il n’existe aucun doute sur son identité. Par ailleurs, il s’agit d’une irrégularité de forme qui entraine la nullité que par l’existence d’un grief, lequel n’est pas même allégué par les demandeurs.
Ainsi, la demande de mainlevée ne peut pas prospérer sur ce fondement.
L’article L526-22 alinéa 3 du code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
L’alinéa 5 dispose que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Propreté Environnement Industriel ne conteste pas le statut d’entrepreneur individuel de [F] [D] et la nature professionnelle de la créance. Dès lors, la charge de la preuve quant à la nature professionnelle des sommes, valeurs et droits saisis pèse sur elle.
A ce titre, le seul fait que [F] [D] ait pu acquérir ces sommes, valeurs et droits par l’utilisation des honoraires qu’il a perçus et qui constitue son revenu, lequel par définition lui permet de se constituer un patrimoine personnel suivant la quantité de travail qu’il produit, ne permet de considérer qu’il est redevable de l’intégralité des créances professionnelles sur son patrimoine personnel. Dans l’hypothèse contraire, la législation en vigueur ne présenterait aucun intérêts.
Par ailleurs, les décisions de justice produites en défense ne sont pas pertinentes en ce qu’elles traitent des hypothèses distinctes du cas d’espèce.
En outre, la domiciliation des sociétés civiles immobilières sur le lieu de travail de [F] [D] ne suffit pas à établir une présomption ou à établir que les sommes, valeurs et droits qu’il en détient sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes.
En conséquence, il convient d’ordonner l mainlevée des mesures.
II. La demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, les demandeurs échouent dans la charge de la preuve de l’existence d’un préjudice qui se détache des sommes faisant l’objet des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.
III. Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Propreté Environnement Industriel qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 1 000,00 € au total aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée des quatre saisies-attributions pratiquées par la société propreté Environnement Industriel contre [F] [D] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
ORDONNE la mainlevée des quatre saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées par la société propreté Environnement Industriel contre [F] [D] entre les mains des sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier signifiées le 23 février 2024 ;
DÉBOUTE les sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier et [F] [D] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société Propreté Environnement Industriel aux dépens ;
CONDAMNE la société Propreté Environnement Industriel à payer 1 000,00 € au total aux sociétés civiles immobilières Jcb, Aj2c, Cekatrache et Viry Immobilier et [F] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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