Cour de cassation, 11 juin 1991. 88-17.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.721
Date de décision :
11 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Le Blanc (Indre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Indre),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 29 juin 1988) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que les règles de procédure en matière de redressement judiciaire et de "liquidation de biens" sont dérogatoires au droit commun, et ne reprennent pas la prohibition des notes en délibéré prévue par l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a refusé d'examiner les documents qui établissaient le paiement par l'entreprise de la moitié de son passif et qui établissaient son redressement, a donc violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile et les articles 2 et 175 du décret du 27 décembre 1985 par fausse application ; Mais attendu qu'en écartant les pièces versées en cours de délibéré par M. X..., au motif qu'elles n'avaient été ni communiquées ni soumises à un débat contradictoire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicable en toutes matières, et qui prévoit que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que le moyen est sans fondement ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui a prononcé la liquidation judiciaire d'une entreprise par
un motif de pure forme, sans même établir quelle était l'importance du passif, et l'impossibilité de continuation de l'entreprise, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'entreprise doit continuer lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement des créanciers ; que les causes des difficultés financières de M. X... consistaient en l'absence de droit de propriété de ses bailleurs sur les éléments nécessaires à l'exploitation de la station service qu'il loue entraînant des frais de rachat ou de remplacement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le paiement intégral de ces investissements ne démontrait pas une rentabilité permettant le redressement de l'entreprise et si leur achèvement ne dégageait pas des bénéfices disponibles pour rembourser les créanciers, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1, 8 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le débiteur reconnaissait n'avoir pas réglé plusieurs mois de loyers dus pour la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire et que les pièces versées par lui n'établissaient ni la résorption du passif dont il faisait état ni la réalité des accords qu'il prétendait avoir pris avec certains de ses créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que le plan de redressement proposé ne présentait aucune garantie de sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique