Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°515
N° RG 21/03463
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWTM
Mme [I] [G] épouse [K]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à METET (CAMEROUN) (44000)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent LE BRUN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2018, la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), a consenti à Mme [I] [G] épouse [K] un prêt de 40 603 euros au taux de 3,3 % l'an, remboursable en 58 mensualités.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de mai 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous 10 jours en date du 13 août 2019, le prêteur, se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte du 6 mars 2020, fait assigner l'emprunteuse en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 2 juin 2021, le premier juge a :
dit la BNP PPF recevable en son action,
condamné Mme [K] à payer à la BNP PPF la somme de 33 081,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,3 % à compter du 11 septembre 2019 sur le principal de 30 040,16 euros,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
condamné Mme [K] aux dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Mme [K] a relevé appel de cette décision le 7 juin 2021.
Exposant que Mme [K] était en liquidation judiciaire, la BNP PPF a, par conclusions du 18 novembre 2021, demandé à la cour de :
constater sa renonciation au bénéfice du jugement attaqué et en conséquence le dire sans objet,
subsidiairement, dire irrecevable l'appel de Mme [K],
en tous cas, débouter Mme [K] de ses demandes,
condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 septembre 2023, Mme [K] a quant à elle demandé à la cour de :
constater que la BNP PPF renonce au bénéfice du jugement attaqué,
la débouter de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Tenue, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, par l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les parties, la cour ne peut qu'observer que celles-ci lui demandent l'une et l'autre de constater que la BNP PPF renonce au bénéfice du jugement attaqué.
Il en sera donc fait ainsi.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que la société BNP Paribas Personal Finance renonce au bénéfice du jugement rendu le 2 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de dépens qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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