Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12872
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMP
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. BANCO BPI SA
[Adresse 6]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L'INCIDENT
Entre les 3 et 25 juillet 2019, pensant faire un investissement dans des produits financiers alternatifs par l'intermédiaire de la société CMC CAPITAL LIMITED, M. [Z] [C] a effectué cinq virements depuis son compte ouvert dans les livres de la SA BANQUE POSTALE (la Banque postale) pour un montant total de 45243,77 euros, à destination d'un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit portugais BANCO BPI, domicilié à [Localité 3] (Portugal).
N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [C] a déposé le 20 août 2019 une plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, par exploits d'huissier de justice des 20 et 26 septembre 2022, M. [C] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE et la société BANCO BPI devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
" A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI sont responsables des préjudices subis par Monsieur [C].
- Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI à rembourser à Monsieur [C] la somme de 45243,77 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BPI à verser à Monsieur [C] la somme de 9048,75 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner in solidum les sociétés BANQUE POSTALE et BANCO BP à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [C].
- Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [C] la somme de 45243,77€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [C] la somme de 9048,75€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [C].
- Juger que la société BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [C].
- Condamner la société BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [Z] [C] la somme de 45243,77€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 9048,75€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens."
Par conclusions d'incident signifiées le 19 mai 2023, la société Banco BPI a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions portugaises et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, aux visas des articles 73 et suivants, et 789 du code de procédure civile, 4.1, 7.2 et 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012 (dit " Bruxelles I Bis "), 4.1 et 15 du règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit " Rome II ") et 498.1 du code civil portugais, la société Banco BPI demande au juge de la mise en état de :
" - Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l'action intentée par Monsieur [Z] [C] contre la société BANCO BPI SA.
Et en conséquence,
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
- Juger que c'est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO BPI SA et Monsieur [Z] [C],
- Juger que l'action en responsabilité délictuelle initiée par Monsieur [Z] [C] à l'encontre de la société BANCO BPI SA est prescrite au regard de la loi portugaise.
En conséquence,
- Déclarer Monsieur [Z] [C] irrecevable en ses demandes fins et conclusions formulées à l'encontre de BANCO BPI SA au motif de prescription.
- Condamner Monsieur [Z] [C] à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."
A l'appui de ses prétentions, elle soutient l'incompétence du tribunal de céans au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement " Bruxelles I Bis ".
Ainsi, elle expose qu'aux termes de l'article 4.1 dudit règlement, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l'État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur, soit en ce qui la concerne le lieu de son siège social situé au Portugal.
Elle conclut que l'application des dispositions de l'article 7.2 du même règlement, qui sont d'interprétation stricte, conduit à la même solution au regard de la jurisprudence notamment de la Cour de cassation qui a précisé qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable (lieu de l'appropriation des fonds) est distinct du lieu où a été subi le dommage et qu'au cas présent, il convient de retenir également le siège social situé au Portugal où elle exerce son activité bancaire soumise à un agrément et à la loi portugaise, où les montants des virements ont été crédités et où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l'ouverture du compte ont été commis. Elle conclut dès lors à la compétence des juridictions portugaises dans le ressort desquelles se situe son établissement, lieu du défaut de vigilance et de la soustraction des fonds. Elle souligne le caractère non pertinent tant des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) citées par le demandeur que de la doctrine qu'il invoque en matière de cyber-délits pour asseoir sa position.
Elle soutient également l'inexistence d'un lien de connexité suffisant entre les différentes demandes formées par M. [C] à l'encontre des parties défenderesses pour caractériser un risque de décisions inconciliables entre elles et justifier en conséquence la compétence des juridictions françaises en application de l'article 8.1 du même règlement, les griefs formulés à son encontre étant distincts de ceux invoqués à l'encontre des autres parties avec lesquelles elle n'a aucun lien, tout comme avec le demandeur, précisant qu'une demande de condamnation in solidum est insuffisante à établir la nécessité de juger ensemble la responsabilité de plusieurs banques. Elle ajoute que les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile français invoquées par M. [C] ne peuvent recevoir application puisque la détermination de la compétence territoriale relève du champ d'application du règlement " Bruxelles I Bis ". Elle conclut également à l'absence d'inconciliabilité entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses dont il n'est pas démontré qu'elles se seraient concertées, faute d'identité de leurs relations avec le demandeur et des manquements qui leur sont respectivement reprochés, les obligations prétendument non respectées étant soumises à leurs législations nationales respectives. Elle précise au surplus que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des directives européennes qui ne sont pas d'application directe ni sur celui d'un manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux telles que prévues dans le code monétaire et financier français conformément à une solution récemment réaffirmée par la Cour de cassation. Elle conclut ainsi à une absence d'identité de faits, de fondements juridiques et de lois applicables ainsi que de questions communes appelant des solutions coordonnées.
Enfin, elle expose qu'une banque étrangère ne peut se voir opposer le principe de prévisibilité d'être attraite devant une juridiction française dès lors que le manquement qui lui est reproché se situe lors de l'ouverture du compte tenu au Portugal, pays où elle exerce son activité, où elle a obtenu son agrément et alors qu'elle n'a effectué aucun démarchage ou activité vers un autre pays.
A titre subsidiaire, la société BANCO BPI soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [C]. Elle expose que les conflits de lois au sein de l'Union européenne sont régis, en matière d'obligations non contractuelles, par les dispositions de l'article 4.1 du règlement " Rome II " qui dispose que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient et qu'au cas particulier, le fait dommageable, à savoir la perte des fonds, s'est produit au lieu des détournements allégués, soit au Portugal. Elle conclut ainsi à la nécessaire application de la loi portugaise qui, en vertu de l'article 15 g) du règlement précité, régit également les règles de prescription.
Elle expose qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 498.1 du code civil portugais, le délai de prescription concernant des virements litigieux est triennal et courait ainsi jusqu'au 20 août 2022, M. [C] ayant eu connaissance de son droit d'agir au plus tard le 20 août 2019, date de sa plainte auprès des services de gendarmerie. Elle fait ainsi valoir que l'action introduite par assignation transmise aux autorités portugaises compétentes le 26 septembre 2024 était prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, aux visas du règlement Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I BIS ", du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", des articles 42 et 46 du code de procédure civile, M. [C] demande au juge de la mise en état de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [I] à l'encontre de la société NOVO BANCO S.A. ;
- Débouter la société NOVO BANCO, S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société NOVO BANCO, S.A. à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, M. [C] entend à titre liminaire rappeler les enjeux juridiques et politiques de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d'escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens.
A titre principal, il soutient la compétence des juridictions françaises en ce que tant l'article 46 du code de procédure civile français que l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I Bis " retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s'appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et de la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation des comptes bancaires destinataires des fonds n'est pas pertinente dès lors que ceux-ci ne sont que des comptes où les fonds détournés transitent. Il ajoute qu'au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle du consommateur victime, et ce d'autant plus que la signature électronique et à distance d'un contrat avec un consommateur résidant en France, disposant de comptes bancaires en France et qui a déposé plainte en France, constituent autant de liens de rattachement du litige avec ce pays qui supplantent nécessairement le seul critère du compte bancaire de réception au Portugal.
A titre subsidiaire, il conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l'option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et qu'il y avait lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il soutient que les défenderesses qui sont mises en cause sur le fondement de textes nationaux transposant les directives européennes dites " anti-blanchiment " ont toutes deux concouru à la réalisation de son préjudice en n'exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance. Il estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d'éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions.
Sur le droit applicable et la prescription de son action, M. [C] soutient qu'aucune prescription ne peut être retenue au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit un délai de prescription de cinq ans non écoulé au jour de son assignation. Il fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article 4.1 du règlement " Rome II ", il convient de retenir l'application de la loi du pays du domicile de la victime, à savoir le lieu où le fait dommageable, c'est-à-dire le départ des fonds, s'est réalisé directement sur son compte bancaire ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile. Il ajoute que le rattachement territorial avec le Portugal est inexistant, tous les critères désignant la France, lieu de résidence du consommateur victime de l'escroquerie, lieu de conclusion de l'opération contractuelle, lieu de départ des fonds et lieu de dépôt de la plainte, précisant que les sommes virées n'ont fait par ailleurs que transiter sur le compte portugais avant de rejoindre leur destination finale dans un pays situé en dehors de l'Union européenne. Il conclut en conséquence à l'application de la loi française au détriment de la loi portugaise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 mars 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 - Sur l'application de l'article 4 du règlement " Bruxelles I Bis "
Le règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de droit portugais Banco BPI dont la responsabilité est recherchée est domiciliée au Portugal.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité.
En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de la Banque postale domiciliée sur le territoire français.
1.2 - Sur l'application de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis"
En son article 7, le règlement " Bruxelles I Bis " prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En l'espèce, il est constant qu'entre les 3 et 25 juillet 2019, M. [C] a passé plusieurs ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la Banque postale à destination d'un compte ouvert dans les livres de la société Banco BPI située au Portugal.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, le demandeur disposant d'une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n'est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s'identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie au Portugal. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par M. [C] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État-membre précité.
Il s'en déduit que la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la société Banco BPI ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité.
1.3 - Sur l'application de l'article 8 du règlement “Bruxelles I Bis"
Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement "Bruxelles I Bis " que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera tout d'abord relevé que l'argument tiré de l'imprévisibilité d'un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l'activité peut être dirigée à l'international, dans un marché unique qui repose notamment sur l'une des libertés fondamentales qu'est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s'attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d'opérations effectuées dans l'Union européenne.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de la Banque postale dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds sur des fondements juridiques différents, la seconde étant articulée sur la faute quasi délictuelle de l'établissement réceptionnant le paiement et la première sur le manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l'établissement teneur du compte d'où proviennent les fonds virés.
Dans son assignation, M. [C] recherche la responsabilité des deux banques sur le fondement de leur devoir spécial de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que celle de la société BANCO BPI également sur le fondement de son devoir général de vigilance.
Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
M. [C] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse à l'incident, il importe peu que les actions en responsabilité soient de natures différentes, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défenderesses n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé.
Au surplus et dans tous les cas, le demandeur met en cause la responsabilité de l'ensemble des banques en invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
Enfin, le risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir M. [C] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice en l'absence d'une appréciation globale du partage de responsabilité entre elles par une même juridiction.
En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale est rejetée.
2 - Sur la loi applicable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l'espèce, c'est à juste titre que la banque portugaise se fonde sur l'article 4 du règlement " Rome II " qui dispose que " Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent " pour faire valoir que la loi portugaise est applicable au détriment de la loi française.
En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est le Portugal où l'appropriation des fonds s'est produite et la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par M. [C] en France à raison de ce que les fonds investis l'ont été par l'intermédiaire d'un ordre de virement à partir de ses comptes ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier l'application de cette dernière alors que, tout au contraire, ce sont les obligations de la banque portugaise à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres au Portugal sur le fondement des directives prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées.
Or, l'article 498 du code civil portugais dispose que :
" (Prescription)
1. Le délai de prescription du droit à réparation est de trois ans à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit même lorsqu'elle ne sait pas qui est la personne responsable ni l'extension totale des dommages, sans préjudice de la prescription ordinaire si son délai est écoulé depuis le fait dommageable (…) ".
Au cas particulier, M. [C] a déposé une plainte le 20 août 2019, démarche qui caractérise une connaissance certaine de sa part de l'existence du fait dommageable à cette date et donc du point de départ du délai de prescription énoncé à l'article 498.1 précité.
Le demandeur au principal, qui discute seulement l'applicabilité du droit portugais, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester l'acquisition de la prescription sur le fondement de l'article précité.
Il s'ensuit que le délai de prescription triennal a donc couru jusqu'au 20 août 2022 et que l'action introduite à l'encontre de la société Banco BPI par assignation en date du 26 septembre 2022 était prescrite.
En conséquence, les demandes de M. [C] à l'encontre de la société Banco BPI sont déclarées irrecevables.
3 - Sur les autres demandes
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la société BANCO BPI la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que M. [C] conclut au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA ;
DISONS M. [Z] [C] irrecevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société BANCO BPI SA qui sont prescrites ;
CONDAMNONS M. [Z] [C] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS M. [Z] [C] à payer à la société Banco BPI SA la somme de 1700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que M. [Z] [C] conclut au fond.
Faite et rendue à Paris le 27 Mai 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT