Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/348
Rôle N° RG 19/15908 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFARW
[K] [Z]
C/
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00160.
APPELANTE
Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD Représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [Z] a été embauchée par la Société LES FILS DE A. DOUMENGE du 19 mai au 2 juin 2003 en qualité d'employée service armée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour surcroit d'activité et renouvelé jusqu'au 25 septembre suivant.
La relation de travail s'est pérennisée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 septembre 2003.
Le contrat de travail travail de Mme [Z] a été transféré à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD au cours de 2003en application des dispositiòns de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société commercialise des produits de restauration hors domicile destinés aux professionnels de la restauration collective et commerciale Elle emploie plus de 50 salariés et est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [Z] exerçait les fonctions de Responsable du Service Télévente, statut agent de maîtrise, niveau IV de la classification conventionnelle depuis le 30 septembre 2011. Elle percevait un salaire mensuel brut de base de 2 102,27 euros outre une prime d'ancienneté de 31 euros.
Madame [Z]a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 avril 2015 successivement prolongé jusqu'au 21 mai 2017.
Lors de la visite de reprise en date du 24 avril 2017 sur demande de la salariée, le médecin du travail a conclu : 'recommandations : aménagement et adaptations du poste de travail. Ou reclassement à un autre poste administratif sans repsonsabilité de managment. Ou accès à une formation respectant les préconisations précitée'.
A l'issue de la visite médicale de pré-reprise qui a eu lieu le 22 mai 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'Inapte selon l'article R4624-2 du code du travail après examen du 22 mai 2017, échanges avec le salarié réalisés le 16 mai 2017, étude de poste réalisée le 2 mai 2017, étude des conditions de travail réalisée le 2 mai 2017 ; Fiche d'entreprise actualisée le 26 aout 2014 . Tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Par courrier du 23 mai 2017 LA société PRO A, PRO DISTRIBUTION SUD a informé Madame [Z] de l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé dè réception en date du 24 mai 2017, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 14 juin 2017.
La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a notifié à Madame [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée et accusé réception en date du 20 juin 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait le poste de responsable du serviceTélévente, statut agent de matirise niveau 5 de la convention collective du commerce de détail et de gros et bénéficiait d'une, rémunération mensuelle brute de base de 2102,27 euros outre une prime d'ancienneté de 31 euros pour un horaire de 151,67heures.
Faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 4 janvier 2018 d'une demande de nullité de son licienciement et à titre subsidiaire d'une demande tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial outre 1500 euros au titre del'article 700 du CPC.
Par jugement de départage en date du 13 septembre 2019 notifié à Mme [Z] le 18 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
Mme [Z] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiée par PRVA le 9 janvier 2020 auxquelles il est expréssément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dire que la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de son salarié des agissements constitutifs de harcèlement.
Dire que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements.
Dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de l'Article L.1152-3 du Code du Travail.
Subsidiairement du dernier chef seulement,
Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner en conséquence la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
- 4 266,54 € (QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 426,65 € (QUATRE CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner en outre la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
-10000.00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
- 40 000.00 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de PArticle L.1152-3 du Code du Travail,
Subsidiairement, du dernier chefseulement,
- 30 000.00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société intimée aux dépens.
L'appelante expose
' Qu' en mars 2013 lors de son entretien d'évaluation il lui a été fait des reproches injustifiés et demandé de prendre une part plus importante au CODIR dont elle a été ultérieurement exclue sans explications .
' Que M [J] a été choisi pour occuper le poste de Responsable de l'administration des ventes qui lui avait été promis.
Qu'elle est de ce fait devenue l'adjointe de M [J] qu'elle avait formé.
'Qu'elle a du assumer une surcharge de travail sans augmentation des moyens mis à sa disposition ce qui a entrainé une souffrance au travail qui s'est manifestée par un état dépressif réactionnel à l'origine de la dégradation de son état de santé ainsi qu'il ressort du certificat médical de Mme [S] psychiatre, ce que l'avis du médecin du travail faisant un lien avec les conditions de travail au sein de l'entreprise conforte outre les attestations de collègues de travail.
Qu'ainsi elle établit une présomption de harcèlement moral que l'employeur ne parvient pas à renverser.
'Que la faute de l'employeur étant à l'origine de l'inexécution du préavis, l'indemnisation à ce titre est due. Que la Cour de cassation retient que le salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi en raison des conditions d'éxécution du contrat indépendemment de l'indemnisation de la perte d'emploi.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2020 , auxquelles la cour se réfère expréssément pour plus ample exposé de ses moyens, la société Pro A Pro DISTRIBUTION SUD demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES.
- DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations.
À titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [Z] au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir
' Que postérieurement au transfert de son contrat de travail la salariée a bénéficier chaque année d'une augmentation de sa rémunération.
' Qu'elle a participé au Codir jusqu'au 14 octobre 2014, date à partir de laquelle la direction a souhaité adapter la composition du CODIR aux enjeux statégiques de l'entreprise ,relevant de la compétence des seuls cadres. Elle souligne que de ce fait Mme [Z] et M. [F] ayant qualité d'agent de maitrise n'y ont plus été conviés.
'Que les fonctions de M [J] sont celle d'attaché de Direction et non de responsable des ventes , poste occupé par M [R] ; qu'en outre l'évolution de Mme [Z] sur le poste de responsable des ventes n'a jamais été envisagé lors de ses évaluations professionnelles de 2012 et 2013
'Qu'à aucun moment l'appelante n'a fait état d'une surcharge de travail auprès de son employeur ; que sur ce point les témoignages de Mmes [W] et [I], en litige avec l'employeur, sont dénués de force probante chacune des trois salariées ayant attesté en faveur des autres. Qu'en toute hypothèse ces attestations ne décrivent aucun fait précis et concret suceptible de constituer un acte de harcèlement.
'Que l'existence de tensions au sein de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Qu'il ne peut pas pllus résulter de conditions de travail qui concernent l'ensemble des salairiés.
'Qu'un médecin ne peut certifier que ce qu'il a personnellement constaté. Qu'en l'espèce l'origine de la dépression de Mme [Z] est non professionnelle puisque liée à son divorce.
'Qu'en realité la direction de l'entreprise a pris la défense de Mme [Z] qui subissait des attaques du syndicat CGT en novembre 2013 et a toujours soutenu sa salairé dont le licenciement pour inaptitude est bien fondé.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce Mme [Z] produit aux débats
- p 6 et 7 les avenants à son contrat de travail en date des 1 février 2008 et 30 septembre 2011 .Ce dernier mentionne qu'en qualité de responsable Télévente Mme [Z] a en charge la gestion commerciale dans l'organisation et le suite des résultats de l'équipe de télévente en fonction des objectifs fixés par l'employeur ( qualité ,coût,productivité , maintenance)
- (p9)son compte rendu d'entretien d'évaluation du 12 mars 2013 soulignant que sa tenue de poste est conforme à ce qui est attendu ; que l'employeur souhaite lui voir jouer un rôle accru dans le CODIR , qu'elle souhaite évoluer dans le poste de responsable de télévente qui est le poste occupé; Cet entretien note un revendication de salaire que le responsable hierarchqiue valide sous condition que le rôle de chef est bien tenu
- (p 9 bis) un organigramme de la société non daté la positionnant en qualité d'adjointe de M [J] et démontrant que son service intégre, en sus de la télévente, la qualité, le SAV, le service export et le standard.
- ( pièce 10,11,12) les attestations de Mme [Y], [W] et [I] faisant état de plaintes de la salariée auprès de la direction, non prises en considération,en raison d'une surcharge de travail liée à la responsabilité nouvelle des services export, sav et standard outre la gestion du nouveau client SODEXO, de problèmes relationnels avec des salariés de ces services et d'embauche d'un nouveau responsable pour la remplacer à son poste
- d'éléments médicaux établissant la réalité de son état dépressif : p20 visite de contrôle à la demande de l'employeur ; p 21 certificat de Mme [S] psychiatre ; pièce 22 certificat du docteur [M] établissant un suivi pour dépression depuis avril 2015;
- pièces 13 et 14 conclusions des visites de pré reprise et reprise.
Après examen de ces pièces prises dans leur ensemble la cour considère que les éléments de faits dont fait état Mme [Z] ne sont pas matériellement établis et ne sont donc pas suceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral .
Il résulte en effet des pièces produites par la salariée qu'après une période probatoire de 4 mois à compter d'octobre 2007 elle a été promue Responsable d'administration commerciale en charge de l'équipe de télévente et du SAV le 1 er février 2008 puis nommée Responsable Télévente le 30 septembre 2011 ;
Ainsi les nouvelles fonctions confiée à l'appelante postérieurement à 2007 (comme évoqué dans les attestations de Mme [Y] , [W] et [I] ) ne constituent pas un alourdissement sans contrepartie de sa charge de travail mais sont la conséquence de sa promotion en qualité de Responsable télévente accompagnée d'une augmentation salariale de 240 euros mensuelle ( p 6 et 7) ; L'entretien d'évaluation du 12 mars 2013 ne contient aucun grief formulé par l'employeur contrairement à ce que prétend l'appelante mais souligne au contraire qu'elle répond aux attentes du poste bien que des progrès soient attendus dans la gestion de son mpulsivité; Mme [Z] n'y fait aucune mention d'une charge de travail impossible à assumer ni de quelconques difficultés dans ses relations professionnelles , que ce soit avec l'employeur ou l'équipe placée sous son autorité , mais affirme qu'elle apprécie le poste confié dans lequel elle souhaite évoluer .
Cet entretien ne mentionne ni le souhait de la salariée d'évoluer sur le poste de responsable administratif des ventes ni la proposition et encore moins la promesse de l'employeur en ce sens. Madame [Z] ne produit aux débats aucun entretien ultérieur ni aucun document venant attester de ce qu'une telle proposition lui a été faite de sorte que la nomination d'un tiers sur ce poste , quand bien même aurait elle participé à sa formation , ne saurait être constitutive d'un acte de harcèlement .
Ainsi les attestations de Mesdames [Y] , [W] et [I] sont sans pertinence à cet égard.
Enfin il convient de souligner que la décision écartant Mme [Z] du Codir n'a pas le caractère personnel qu'elle veut lui donner puisqu'il est démontré que M [F], salarié non cadre, n'a plus participé aux réunions à compter de d'octobre 2014.
Ces attestations soulignent en revanche que Mme [Z] a rencontré des difficultés dans le managment des salariés placés sous son autorité ce qui concorde avec les énonciations du certificat médical du Docteur [S], Psychiatre , laquelle souligne un suivi à partir de mars 2015 en lien avec une anxiété liée aux ' difficultés rencontrées auprès de l'équipe dont elle était responsable ' et éclaire l'avis de pré reprise formulant une proposition d'affectation sur un autre poste administratif ' sans responsabilité de managment ' et par voie de conséquence l'avis d'inaptitude.
Toutefois en l'absence de description et de précisions sur la teneur et l'ampleur des difficultés sus mentionnées, de production aux débats par la salariée de ses évaluations 2014 et 2015 permettant d'affirmer que l'employeur en a été avisé, la cour ne saurait considérer qu'il convient de lui en imputer la responsabilité au titre d'un harcèlement moral alors d'une part que l'évaluation de 2013 démontre que la société a mis en place une formation ' Manager chez Colruyt ' et qu'elle justifie par ailleurs avoir immédiatement réagi aux tracts syndicaux mettant directement en cause Mme [Z].
En conséquence il n'est pas démontré que l'inaptitude est en relation causale avec un quelconque harcèlement moral.
Le licenciement est fondé sur l'avis d'inpatitude du médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'exécution du préavis la salarié ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe dans ses prétentions est condamnée à payée à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] à payer à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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