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Cour administrative d'appel de Douai, 25 septembre 2023. 23DA00617

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00617

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 21 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2203920 du 9 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Jeffrey Netry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation de l'arrêté : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Sur la vie privée et familiale : 3. D'une part. El C a déclaré être entré en France sans visa en février 2016. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2018 et s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt après son mariage d'une demande de titre de séjour " conjoint de Français ". 4. D'autre part, M. A C a été interpellé le 22 novembre 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation d'arrêter et conduite d'un véhicule après usage de produits stupéfiants. S'il a travaillé à partir de mai 2019, c'est sans autorisation de travail. 5. Enfin, M. A C, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. S'il a épousé une ressortissante française en octobre 2020 et a produit des justificatifs de leur vie commune depuis le mariage, le couple était encore récent à la date de l'arrêté et n'a pas d'enfant. En tout état de cause, la mesure d'éloignement n'a pas été assortie d'une interdiction de retour en France, l'intéressé pourra donc demander un visa long séjour " conjoint de Français " au Maroc et la circonstance, antérieure au mariage de M. A C, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2018 ne suffit pas à établir que ce visa lui sera refusé. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Jeffrey Netry. Fait à Douai, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro

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