Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02919 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2VJ
AFFAIRE :
[N] [F] [K] veuve [C]
et autre
C/
SMAPP (SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 15]
RG n° : 22/00195
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN,
M. [S] [V] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [F] [K] veuve [C] en sa qualité d'ayant droit de feue Mme [J] [F] [X] [E] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Madame [Z], [I] divorcée [P] en sa qualité d'ayant droit de feue Mme [J] [F] [X] [E] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTES
****************
SMAPP (SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [S] [V], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] étaient propriétaires des parcelles cadastrées F [Cadastre 4] (sise lieudit [Adresse 11]), F [Cadastre 5] (sise lieudit [Adresse 13]) et F [Cadastre 6] (sise lieudit [Adresse 12]), à [Localité 14]. Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 10 mars 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 15] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] à 2 984,16 euros, et a condamné le SMAPP à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2023, Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] ont relevé appel de ce jugement.
Vu le mémoire déposé par Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] le 21 juillet 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 octobre 2023 ;
Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 23 octobre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 19 décembre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 février 2024 ;
Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] indiquent se désister de leur appel ;
Vu le message RPVA du SMAPP en date du 3 juillet 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] est accepté ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] seront condamnées aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
- CONDAMNE Mme [N] [A] veuve [C] et Mme [Z] [A] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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