Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/395 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSPY
N° de minute : 24/453
O R D O N N A N C E
----------
Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [B] [Y] veuve [W]
née le 14 Juin 1941 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [A] [W]
né le 10 Mars 1967 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [O] [W]
né le 09 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [W]
née le 08 Février 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE CHIC, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 802 955 872, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Albane HARDY, Avocate au barreau de TOURS, Avocate plaidante,
C.EXE : Maître Anne-Pascale LAMY-RABU
Maître Thierry BOISNARD
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 17 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 1992, M. [K] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont donné à bail commercial à M. [D] [F] des locaux situés au [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7], pour l’exploitation d’un piano-bar.
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er mars 1992, moyennant un loyer mensuel de 3.140 francs hors taxes (HT) et hors charges (HC).
M. [D] [F] a cédé son fonds de commerce à M. [H] [S], lequel a lui-même cédé son fonds de commerce à Mme [G] [X].
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2001, M. [K] [W] et Mme [B] [Y] épouse [W] ont donné lesdits locaux à bail à Mme [G] [X]. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er mars 2001 et pour se terminer le 28 février 2010, moyennant un loyer mensuel de 4.342, 80 francs HT et HC.
Par avenant en date du 2 janvier 2003, le bail commercial a été étendu à M. [M] [E], époux de Mme [G] [X].
Mme [G] [X] et M. [M] [E] ont cédé leur fonds de commerce à M. [R] [V].
M. [K] [W] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse Mme [B] [Y] veuve [W] et leurs 3 enfants, à savoir M. [O] [W], Mme [C] [W], M. [A] [W], ci-après dénommés les consorts [W].
Suivant avenant en date du 1er mars 2010, les consorts [W] ont donné leur accord au renouvellement du bail consenti le 21 février 2001, à compter du 1er mars 2010, pour une durée de 9 années, au profit de M. [R] [V], aux mêmes conditions que le bail en cours, le 1er loyer étant porté à la somme de 1.111, 89 euros TTC, déterminé en fonction de l'indice du coût de la construction (ICC) du 3ème trimestre 2009.
M. [R] [V] a cédé son fonds de commerce à M. [T], lequel a lui-même cédé son fonds de commerce à la société Le Chic dans le courant de l'année 2014.
Par acte extra-judiciaire en date du 7 août 2019, la société Le Chic a sollicité des consorts [W] le renouvellement du bail commercial à compter du 1er octobre 2019, aux charges et conditions initiales, sauf à majorer le montant du loyer dans les conditions prévues par la loi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 décembre 2019,les consorts [W] ont accepté le principe de renouvellement et proposé la fixation du montant du loyer à la somme mensuelle de 1.500 euros HT et HC, outre leur participation financière à certains travaux de mise aux normes de sécurité, notamment en ce qui concerne l'isolation au feu et l'installation électrique, demandant au preneur de faire réaliser des contrôles par un organisme agréé.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 janvier 2020, la société Le Chic s'est opposée à la fixation du loyer à la somme de 1.500 euros HT et HC en l’absence de mise aux normes des locaux par le bailleur.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 novembre 2020, la société Le Chic a saisi la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Suivant avis en date du 9 février 2021, la commission a proposé, compte tenu du contexte des activités et de l'évolution de la population étudiante de la ville d'[Localité 6], la fixation du loyer à la somme mensuelle de 1.350 euros HT et HC.
*
Par exploits délivrés les 6 et 7 mai 2021, la société Le Chic a fait assigner les consorts [W] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins notamment de voir fixer le loyer de renouvellement des locaux loués, à compter du 1er mars 2021, à la somme de 1 057, 36 euros HT et HC avec indexation sur l'indice des loyers commerciaux (ILC), outre charges et prestations.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté que le bail consenti à la société Le Chic sera renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2019 ;
- déclaré irrecevable la demande de la société Le Chic d'exécution des travaux de mise en conformité aux normes contre l'incendie et aux normes d'électricité du local commercial qu'elle a pris à bail comme relevant de la compétence du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire ;
- sursis à statuer sur la demande de fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;
- ordonné avant dire droit une expertise et désigné M. [N] [U] pour y procéder;
- fixé le montant du loyer provisionnel pendant la durée de l'instance au montant du dernier loyer en cours et ce à compter du renouvellement du bail ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de la société Le Chic relatives à l'exécution des travaux de création d'une seconde issue de secours dans le local commercial ainsi que de mise en conformité des normes contre l'incendie et d'électricité du local ;
- fixé à la somme de 17.600 euros hors taxe et hors charges, à compter du 1er octobre 2019, le loyer annuel du bail renouvelé entre les consorts [W] et la société Le Chic portant sur le local commercial situé [Adresse 4] ;
- condamné la société Le Chic à payer à Mme [B] [Y] veuve [W], M. [O] [W], Mme [C] [W] et M. [A] [W], à compter du 1er octobre 2019, le différentiel existant entre le montant du loyer fixé judiciairement et le loyer dont elle s'est effectivement acquittée depuis cette date ;
- dit que ces compléments de loyers échus produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021 ;
- condamné la société Le Chic aux dépens et à verser à Mme [B] [Y] veuve [W], M. [O] [W], Mme [C] [W] et M. [A] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Le Chic le 24 janvier 2024, laquelle en a interjeté appel.
*
Au motif que la société Le Chic n’aurait pas procédé au paiement du différentiel entre le loyer effectivement payé et le nouveau loyer fixé par le juge des loyers commerciaux, les consorts [W], par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 29.823,19 euros au principal, outre le loyer du mois de mars 2024 d’un montant de 2.073,51 euros, ainsi que le coût de l’acte d’un montant de 239,76 euros, soit une somme totale de 32.136,46 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer est resté infructueux, les consorts [W], par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, ont fait assigner la société Le Chic devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et voir ordonner toutes demandes subséquentes.
Par voie de conclusions n°1, les consorts [W] sollicitent du juge des référés de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
- à défaut, prononcer la résiliation du bail commercial ;
- ordonner l’expulsion de la société Le Chic, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 18 mai 2024 au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
- condamner la société Le Chic à leur payer la somme de 7.580,16 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges depuis le 1er mars 2024 ;
- débouter la société Le Chic de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société Le Chic à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Chic aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [W] font valoir que bien que la société Le Chic a réglé, hors délais, à savoir le 12 juin 2024, la somme de 28.823,19 euros au titre de l’arriéré de loyers dû au mois de février 2024, celle-ci n’aurait pas réglé l’intégralité des causes du commandement, à savoir le loyer réévalué du mois de mars 2024 ainsi que le coût de l’acte.
Ils soutiennent que le commandement de payer ne serait pas entaché d’irrégulier dès lors qu’il aurait visé des défauts de paiement de loyer et l’inexécution des conditions du bail, en particulier le défaut de paiement du loyer courant du mois de mars 2024, ainsi que les loyers réévalués par le juge des loyers commerciaux.
De plus, ils expliquent que dès lors que le bail est résilié de plein droit en raison d’un manquement du locataire, il n’y aurait pas lieu au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ailleurs, ils exposent que les travaux de mise en conformité électrique et incendie des locaux, ainsi que la création d’une issue de secours, seraient à la charge du locataire puisque la destination exclusive des lieux loués serait l’exploitation d’un fonds de commerce de piano-bar. De sorte qu’il ne reviendrait pas aux bailleurs de prendre en charge des travaux de mise en conformité de ces locaux pour un usage de discothèque qui n’a pas été autorisé par les bailleurs et qui, de surcroît, engendrerait des troubles du voisinage.
Enfin, ils déclarent être opposés à la suspension des effets de la clause résolutoire en soutenant que la société Le Chic aurait déjà bénéficié du temps nécessaire pour régler ses loyers dans les délais impartis par le commandement de payer. Ils ajoutent qu’elle ne serait pas à jour des loyers courants.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Le Chic sollicite du juge des référés de :
- dire et juger que la clause résolutoire n’est pas acquise et le référé non fondé ;
- dire et juger que le commandement de payer est nul et sans effet ;
- débouter les consorts [W] de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions et en particulier de la demande d’application de la clause résolutoire :
- à titre subsidiaire, de suspendre ses effets par application des articles 1244-1 du code civil;
- à titre reconventionnel :
* ordonner la mise en place d’une issue de secours dans le hall de l’immeuble situé au [Adresse 4], appartenant aux consorts [W], selon les règles de l’art et autoriser les preneurs à le faire aux frais du bailleur s’il ne le faisait pas lui même dans le mois de la décision à intervenir ;
* ordonner toute expertise judiciaire sur la sécurité du local commercial en cas de besoin de la juridiction, aux frais du bailleur ;
* en cas de non réalisation par le bailleur dans le mois du délibéré, autoriser la preneuse à procéder à la construction d’une issue de secours au seul endroit possible, à savoir dans le hall d’entrée de l’immeuble, le tout sous la directive de la mairie d’[Localité 6] et de la commission de sécurité, mais avec l’information complète des bailleurs ;
- condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Le Chic soutient que :
- le commandement de payer ne serait pas régulier dès lors que l’absence de règlement du différentiel résultant du loyer effectivement payé et le montant du loyer fixé par le juge des loyers commerciaux ne relèverait pas d’un cas prévu par la clause résolutoire, laquelle ne viserait que les défauts de paiement d’un terme de loyer, de sorte que la revalorisation du montant du loyer ne saurait être prise en compte pour faire jouer le mécanisme de la clause résolutoire ;
- les causes du commandement, les loyers courants et la revalorisation des loyers auraient tous été payés ;
- les bailleurs seraient tenus de lui verser une indemnité d’éviction ;
- les bailleurs seraient eux-mêmes défaillants dans leurs obligations contractuelles en ce qu’ils n’auraient pas fait réaliser les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie et électriques du local, ce qui rendrait l’exploitation des locaux dangereuse et limiterait son activité, en particulier en l’absence d’issue de secours.
*
A l’audience du 19 septembre 2024, les parties ont réitéré oralement leurs demandes.
La société Le Chic a été autorisée à produire une note en délibéré pour justifier du règlement des causes du commandement et des loyers courants.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024 puis prorogée au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, l’article 6 figurant dans le bail commercial liant les parties stipule que : “ Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’inexécution d’une seule des clauses du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.”
Par un commandement de payer du 18 avril 2024, visant la clause résolutoire, les consorts [W] ont réclamé à la société Le Chic le paiement des sommes de 29.823,19 euros et 2.073,51 euros au titre des loyers dus pour les mois d’octobre 2019 à mars 2024, conformément au loyer fixé par le juge des loyers commerciaux suivant jugement du 16 janvier 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des débats et des extraits de compte produits que les sommes réclamées par ce dernier commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou ceux intervenus postérieurement à ces délais étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 18 mai 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Par application des articles L.145-41, alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire et donner au preneur un délai pour s’acquitter des sommes dues, en tenant compte de la situation économique respective des parties.
La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
*
En l’espèce, à l’appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, la société Le Chic ne produit aucun élément comptable de nature à établir sa situation financière. Elle ne justifie pas non plus de sa bonne foi, alors qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’elle est systématiquement en retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, à défaut de justifier du bien fondé de sa demande, la société Le Chic en sera déboutée.
III.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 18 mai 2024, la société Le Chic est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 4].
IV.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel révisé est porté à la somme de 2.073,51 euros TTC.
Par conséquent, il convient de fixer à hauteur de 2.073,51 euros TTC par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Le Chic aux consorts [W] à compter du 18 mai 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
V.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, par les extraits de comptes produits en cours de délibéré, la société Le Chic justifie avoir réglé, le 20 septembre 2024, la somme de 7.580,16 euros au titre des loyers impayés depuis le 1er mars 2024. De sorte que la demande de provision formulée par les consorts [W] est devenue sans objet. Ils en seront déboutés.
VI.Sur les demandes reconventionnelles de la société Le Chic
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
*
En l’espèce, afin de pouvoir faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Le Chic tendant à voir ordonner la mise en place d’une issue de secours ou d’autoriser le locataire à y procéder, ainsi que d’ordonner une expertise judiciaire sur la sécurité du local, il reviendrait au juge des référés de se prononcer sur le changement de destination des locaux loués en une discothèque, sur le nécessité de créer une issue de secours, ainsi que de déterminer si une telle obligation peut être mise à la charge du bailleur, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond.
VII.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Le Chic, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Le Chic sera condamnée à leur payer à une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Le Chic sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu le contrat de bail commercial liant les parties,
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2024 du bail commercial liant Mme [B] [W], M. [A] [W], M. [O] [W] et Mme [C] [W] à la société Le Chic ;
Constatons que la société Le Chic est sans droit ni titre depuis le 18 mai 2024 ;
Déboutons la société Le Chic de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Le Chic ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] ;
Fixons à la somme de 2.073,51 euros TTC l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société Le Chic à Mme [B] [W], M. [A] [W], M. [O] [W] et Mme [C] [W] depuis le 18 mai 2024 ;
Déboutons Mme [B] [W], M. [A] [W], M. [O] [W] et Mme [C] [W] de leur demande de provision ;
Déboutons la société Le Chic de ses demandes reconventionnelles ;
Déboutons la société Le Chic du surplus de ses demandes ;
Condamnons la société Le Chic aux dépens ;
Condamnons la société Le Chic à payer à Mme [B] [W], M. [A] [W], M. [O] [W] et Mme [C] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,