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Tribunal Administratif de MELUN, 20 janvier 2023. 2300501

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300501

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300501, M. A C B, demeurant au 81 avenue Carnot à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de résidence en date du 28 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300362 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. 5. Il résulte de l'instruction que M. A C B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1992, était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 28 mars 2011 au 27 mars 2021 dont il a souhaité obtenir le renouvellement. Le requérant soutient que cette demande a été effectuée en mars 2021. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née quatre mois plus tard, soit en juillet 2021. 6. De plus, il résulte des termes de la requête que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 25 janvier 2022. Le requérant en a sollicité le renouvellement le 28 janvier 2022 et il soutient que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien le 28 avril 2022. Ce faisant, le requérant se trompe et de décision implicite, et de sa date de naissance, et des textes applicables. En effet, en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande de renouvellement de récépissé du 28 janvier 2022 a fait naître, le 29 mars 2022, une décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé, et non une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien, laquelle est intervenue dès le mois de juillet 2021, ainsi qu'il a été dit au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède et de ce qui a été développé au point 4, que le délai raisonnable d'un an pour contester une décision a expiré en juillet 2022. Par suite, la requête de M. B à fin d'annulation de la décision implicite de refus de certificat de résidence algérien enregistrée en janvier 2023 est largement tardive car faite bien au-delà de ce délai raisonnable d'un an ; il s'ensuit que sa présente requête en référé-suspension doit être rejetée comme manifestement mal-fondée. 8. En tout état de cause, en attendant le mois de janvier 2023 pour contester une décision née en juillet 2021, soit un an et demi plus tôt, M. B s'est de lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus, en application de ce qui a été développé au point 2, d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête en référé doit en tout état de cause être rejetée comme infondée, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300501

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