Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que sur le congé délivré, la société civile immobilière Constantin (la SCI), propriétaire des lieux, avait mentionné que le motif du congé était "la reprise personnelle au profit des associés de la SCI M. X... et Mme Y..., épouse X...", la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas à justifier du besoin de relogement des bénéficiaires de la reprise, a pu retenir que le fait d'indiquer une "reprise personnelle" signifiait l'intention de "reprendre" et d'habiter ce logement "personnellement", qu'il n'appartenait pas au juge de contrôler si le congé était ou non "justifié" et que la fraude ne se présumant pas, un simple procès d'intention ne suffisait pas à la caractériser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la SCI Constantin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour Mme Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité du congé délivré le 12 février 2007, constaté que Madame Z... est occupante sans droit, ni titre des locaux loués depuis le 1er septembre 2007 et ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire, avant le 31 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 qu'à peine de nullité, le congé délivré par le bailleur doit être fondé sur les seuls motifs légaux admissibles pour refuser le renouvellement du bail parmi lesquels la reprise pour habiter qui s'entend exclusivement comme l'habitation des locaux repris à titre principal ; que sur le congé délivré le 5 février 2007, la SCI CONSTANTIN propriétaire des lieux a mentionné que le motif du congé « est la reprise personnelle au profit des associés de la SCI M. X... et Mme Y..., épouse X... » ; que le fait d'indiquer dans le congé qu'il s'agissait d'une « reprise personnelle » signifie bien l'intention de « reprendre » et d'habiter ce logement « personnellement » puisque les bailleurs avaient gardé dans l'immeuble pour leur usage un logement situé au 6ème étage de 45m2 pour les déplacements à Paris étant domiciliés à La Rochelle ; qu'il n'y a pas à justifier du besoin de relogement par les bénéficiaires de la reprise, en l'espèce les associés de la SCI bailleresse » ;
ALORS QUE : en application de l'article 15-I de la loi du 6 janvier 1989, le congé donné par le bailleur aux fins de reprise doit indiquer le motif allégué de façon à permettre au locataire de connaître l'intention non équivoque du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter à titre principal ; qu'en refusant d'annuler le congé en date du 5 février 2007 délivré le 12 février 2007 à Madame Z... par la SCI CONSTANTIN qui mentionne que le motif du congé est la reprise personnelle au profit de deux des associés de la SCI CONSTANTIN, Monsieur X... et Madame X..., née Y... alors que ce motif est manifestement imprécis dans son objet et n'est pas fondé sur un motif légal de refus de renouvellement du bail, la Cour a violé de façon flagrante l'article 15-I de la loi du 6 janvier 1989 par fausse application.
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