Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDXO
Pole social du TJ de NANCY
21/30
25 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] (concernant M. [W] [U]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [U] a exercé le métier de chaudronnier au sein des sociétés :
- [8] de 1962 à 1985 (reprise par la SAS [6] ci-après dénommée [6])
- [5] de 1985 à 1988
-[7] de 1988 à 2004, dernier employeur.
Le 20 octobre 2016, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénome carcinome bronchique », objectivé par certificat médical du 12 octobre 2016 du docteur [V] [S].
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 18 novembre 2016, elle a informé la SAS [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et a sollicité un rapport sur les conditions d'emploi de monsieur [U] au sein de la société [8].
Par courrier du 9 janvier 2017, la SAS [6] a transmis à la caisse son rapport et a formulé des observations.
Par courrier du 18 avril 2017, la caisse a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2019, la SAS [6] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 4 juin 2019 notifiée par courrier du 6 juin 2019, ladite commission a rejeté son recours.
Par courrier du 7 juin 2019 expédié le 8 juin 2019 et reçu le 12 juin 2019, la SAS [6] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 12 juin 2019 expédié le 14 juin 2019 et reçu le 18 juin 2019, elle a saisi le même tribunal d'un recours à lencontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable et a sollicité la jonction de ses deux recours.
Par jugement RG 21/30 du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours de la société [6] en ce qu'il porte sur le grief tenant au non-respect par la CPAM de Meurthe-et-Moselle du principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de maladie professionnelle faite par monsieur [W] [U],
- déclaré irrecevable le surplus des contestations formées par la société [6],
- débouté la société [6] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2019,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 octobre 2016 de monsieur [W] [U] est opposable à la société [6],
- débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par acte du 28 janvier 2023, la SAS [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 25 janvier 2023
- prononcer la recevabilité du recours de la société [6]
- dire que la société [6] peut soulever tous les arguments ayant pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [U], du 12 octobre 2016
- dire que la CPAM n'a pas mené une instruction complète et loyale
- dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la société [6] a repris monsieur [U]
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en en charge de la maladie de monsieur [U], du 12 octobre 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer irrecevable le recours de la société [6]
A défaut,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- juger que l'imputation des conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [W] [U] bénéficie de l'autorité de la chose jugée
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes
Et en tout état de cause,
- condamner la société [6] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l'article R142-10-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que la SAS [6] n'a jamais introduit de recours à l'encontre de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 6 juin 2019 réceptionné le 12 juin 2019, de telle sorte que ni le tribunal, ni la cour, n'en a jamais été saisi.
La SAS [6] fait valoir qu'elle a saisi le tribunal par courrier du 7 juin 2019 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et par courrier du 12 juin 2019 reçu le 18 juin 2019 en contestation de la décision explicite de rejet.
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Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [6] a non seulement contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par courrier du 7 juin 2019 expédié le 8 juin 2019 et reçu le 12 juin 2019, mais qu'elle a en outre, de manière superfétatoire, contesté sa décision expresse par courrier du 12 juin 2019 expédié le 14 juin 2019 et reçu le 18 juin 2019.
Ces deux recours ont été enregistrés sous le même n° RG par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy, qui en était bien saisi.
Dès lors, les recours de la SAS [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet et de la décision du 4 juin 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle sont recevables.
Sur la qualité et l'intérêt à agir
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l'intérêt à agir et la qualité à agir conditionnent la recevabilité de l'action en justice. L'intérêt à agir réside dans la preuve de son caractère personnel, alors que la qualité à agir, qui procure le titre de l'action, résulte de la preuve de l'intérêt direct et personnel.
Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions.
Par ailleurs, aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.
En cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).
L'opposabilité de cette décision ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même son caractère professionnel notamment si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
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En l'espèce, la caisse fait valoir que la SAS [6] n'a pas qualité pour agir puisque la caisse n'a d'obligation d'information durant l'instruction qu'à l'égard de l'employeur ou du dernier employeur, qu'il ait ou non exposé le salarié au risque, en l'espèce la société [7]. Elle ajoute que par courrier du 9 janvier 2017, la SAS [6] lui demandait de mener l'instruction à l'égard de [7] et ne souhaitait pas participer à l'instruction.
Elle fait également valoir que la société [6] a adressé un recours auprès de la CARSAT, recours qui a été rejeté, et qu'elle a saisi la cour d'appel d'Amiens qui l'a déboutée de sa demande par arrêt RG 19/6539 du 19 mai 2020, cette décision étant définitive.
La SAS [6] fait valoir que l'enquêteur a indiqué clairement dans son rapport que l'exposition du salarié à l'amiante n'a eu lieu qu'en son sein de telle sorte que la caisse savait que sa décision allait lui faire grief. Elle ajoute qu'elle supporte les conséquences financières de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, sur son compte employeur, de telle sorte qu'elle a un intérêt à agir en inopposabilité de cette décision.
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Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la SAS [6] n'est pas le dernier employeur de monsieur [W] [U], mais qu'elle vient aux droits de l'un de ses anciens employeurs.
Elle entend agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cette qualité et au motif que son compte employeur pour 2016 et 2017 a été impacté par cette maladie professionnelle, faisant valoir que la caisse ne démontre pas que le salarié aurait été exposé au risque en son sein ou chez un autre employeur.
Néanmoins, l'ancien employeur n'est pas recevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, et ce, qu'il s'agisse d'une contestation de la régularité de la procédure menée au contradictoire du dernier employeur ou d'une contestation relative à l'absence d'exposition au risque.
Il reste cependant recevable à contester l'imputabilité de la maladie devant la juridiction de la tarification ou lors d'une instance tendant à reconnaitre sa faute inexcusable.
En conséquence, la SAS [6] a intérêt mais non qualité à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [W] [U] au titre de la législation professionnelle et ses demandes sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/30 du 25 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE recevables les recours de la SAS [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet et de la décision du 4 juin 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS [6],
CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madameLaurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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