Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10525 F
Pourvois n°
P 22-18.408
Z 22-19.062 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 22-18.408 et Z 22-19.062 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences) dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat Tours Habitat, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de Me Balat, avocat de l'office public de l'habitat Tours Habitat et les observations orales de Mme Morel-Cougard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Cougard, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-18.408 et Z 22-19.062 sont joints.
2. Les moyens de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-six octobre deux mille vingt-trois, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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