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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 novembre 2024. 2405130

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405130

Date de décision :

15 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rétroactivement à la date de cessation, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2405137 en date du 29 juillet 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ". 3. Par une ordonnance n° 2405137 du 29 juillet 2024, notifiée le 30 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. D et de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 21 juin 2024 au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les courriers de notification de cette ordonnance invitaient les requérants, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et les informaient de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, ils seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête. 4. M. D et Mme A n'ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,

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