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Cour d'appel, 25 juin 2002. 2002/03104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/03104

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/03104 ARRÊT DU 25 JUIN 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. : COUR D'APPEL DE PARIS 12ème chambre, section B (N , pages) Prononcé publiquement le MARDI 25 JUIN 2002, par la 12ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE - 20EME CHAMBRE du 14 JANVIER 2000, (9836170087). Suite à un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 janvier 2001 cassé et annulé par arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 septembre 2001, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : NAITOUAKHA X... né le 1958 à MITOUZA (MAROC) de Mohamed et de MARS Larakia de nationalité marocaine, divorcé Directeur de restaurant demeurant 5, square Gay Lussac 92600 ASNIERES SUR SEINE Prévenu, comparant, libre appelant, Assisté de Maître BENSOUDA Abdelfattah, avocat au barreau de PARIS (L232). LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur SALZMANN , Conseillers : Monsieur BERAUD, Monsieur Y..., GREFFIER : Madame Z... aux débats et Madame A... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur GUIRIMAND, avocat général, et au prononcé del'arrêt par Monsieur BLACHON, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : NAITOUAKHA X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nanterre sous la prévention d'avoir, à Asnières sur Seine, le 27 décembre 1998, dégradé volontairement un bien appartenant à Mme HILAL B..., en l'espèce divers objets mobiliers, notamment un vaisselier, un lustre, des tableaux et de la vaisselle. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : - déclaré NAITOUAKHA X... coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, le 27/12/1998, à Asnières sur Seine, infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal et, en application de ces articles, - condamné NAITOUAKHA X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur NAITOUAKHA X..., le 24 Janvier 2000, M. le Procureur de la République, le 24 Janvier 2000, contre Monsieur NAITOUAKHA X.... L'ARRET du 18 janvier 2001 de la COUR D'APPEL de VERSAILLES : La Cour, par arrêt contradictoire, a : - déclaré les appels recevables, Infirmant le jugement entrepris, - relaxé X... NAITOUAKHA des fins de la poursuite sans peine ni dépens. L'ARRET du 5 septembre 2001 de la COUR DE CASSATION : La Cour de Cassation, a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 18 janvier 2001, - renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Paris. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; NAITOUAKHA X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur BLACHON, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Nanterre ; Monsieur BERAUD, Conseiller, a fait un rapport oral ; NAITOUAKHA X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur BLACHON, avocat général, en ses réquisitions ; NAITOUAKHA X... en ses explications ; Maître BENSOUDA, avocat, en sa plaidoirie ; NAITOUAKHA X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 25 JUIN 2002. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Les faits à l'origine des poursuites sont les suivants. Le 27 décembre 1998, les services de police intervenaient, sur réquisition, dans un immeuble d'ASNIERES. Ils entendaient alors des bruits de bris de verre et des cris d'appel au secours provenant d'un appartement, situé au rez de chaussée et dont la porte était ouverte. Ils pénétraient à l'intérieur et apercevaient un homme muni d'une barre métallique qui cassait le contenu du salon. Ils constataient la présence d'une fillette de dix ans, paraissant terrorisée, qui déclarait avoir peur pour ses deux soeurs âgées de un et de trois ans, se trouvant dans une chambre de l'appartement, et qui ajoutait que sa mère était partie chez une voisine chercher son autre soeur de huit ans. La mère, B... HILAL, se présentait aux policiers et leur précisait qu'elle avait fait appel à eux car son mari refusait de la laisser entrer. Elle précisait que celui-ci avait cassé le lustre de l'entrée, la vitrine du vaisselier et son contenu, objets appartenant à la communauté, et portait plainte. A l'audience, le prévenu qui ne conteste pas la matérialité des faits, allègue qu'il a dégradé des biens mobiliers dont il est propriétaire exclusif en application de la loi marocaine et qu'il doit, en conséquence, être relaxé du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui. Il précise, en outre, qu'il est de nationalité marocaine ainsi que sa femme, que leur mariage a été réalisé le 5 avril 1986 au consulat du Maroc à PARIS et que leur premier domicile commun était situé à PARIS. CELA EXPOSE Considérant que le prévenu soutient qu'il est le seul propriétaire des biens détruits au regard de la loi marocaine ; Considérant cependant que, contrairement à ses allégations, il n'établit pas sa propriété propre sur les biens détruits, l'épouse revendiquant également la propriété des objets qui se trouvaient dans le domicile commun des époux et qui sont réputés biens communs par la loi française sur le statut de la résidence familiale, prévu par l'article 215 du code civil, applicable en l'espèce, et d'ordre public; Considérant, en conséquence, qu'il sera déclaré coupable d'avoir dans les conditions définies à la prévention, commis le délit reproché; Considérant qu'une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis correspond aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, qui répond aux conditions d'octroi prévues par l'article 132-30 du Code pénal ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public, Confirme le jugement. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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