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Cour de cassation, 17 février 1994. 90-45.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.882

Date de décision :

17 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Marie X..., domiciliée restaurant "le Toulousain" RN 113, Lafox à Puymirol (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 1990), que Mme Rivière a été engagée, à temps partiel, le 1er octobre 1987, par Z... André qui exploite un restaurant ; qu'après un incident avec un client, la salariée n'a pas repris son travail et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes et la délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de paie portant la qualification professionnelle de serveuse au lieu de femme de ménage ; Sur la recevabilité des moyens contenus dans le mémoire complémentaire du 12 novembre 1991 : Attendu que Mme Rivière a déposé un mémoire complémentaire, contenant des moyens nouveaux, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que ces moyens doivent être déclarés irrecevables ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que Mme Rivière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rappel de salaire et accessoires ainsi que celle concernant sa qualification professionnelle, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel en ne constatant pas que l'employeur avait déposé ses conclusions dans le délai qu'elle avait fixé, a violé les dispositions de l'article R 516-20-1 du Code du travail et que, d'autre part, aucune discussion contradictoire des éléments de fait et de droit invoqués par la salariée n'ayant eu lieu, les juges du fond ont violé les articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure, en matière prud'homale, étant orale, les conclusions et les éléments retenus par l'arrêt, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont présumés avoir été communiqués régulièrement et débattus contradictoirement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire et accessoires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en opposant à la salariée la présomption de paiement résultant de l'acceptation, sans aucune réserve, du bulletin de paie, a fait une confusion entre les éléments indiqués sur le bulletin de paie, non contestés par la salariée, et les compléments que cette dernière réclamait, violant ainsi l'article L 143-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la salariée a fondé sa demande de rappel de salaire et accessoires sur des éléments de rémunération dont la mention ne figurait pas sur ses bulletins de paie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Rivière, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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