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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.387

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1992 par la société J.M.B. optique en qualité de responsable technique, a été licencié le 19 février 1993 pour faute grave ; que par jugement du 14 février 1994 le conseil des prudhommes de Paris a condamné l'employeur à lui payer la somme de 11 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que celle de 4 166,14 francs à titre de congés-payés ; que l'employeur a interjeté appel de cette décision, appel limité à la condamnation du chef des congés payés ; que le salarié a formé appel incident ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1996) de l'avoir condamné à payer la somme de 11 000 francs de dommages-intérêts pour rupture abusive et des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés-payés y afférents, alors que, selon les moyens, de première part, ni la lettre de licenciement ni les conclusions prises par la société J.M.B. optique ne font état d'un refus de l'employeur d'accorder à son salarié une semaine de congés payés, ce qui suppose que celui-ci avait préalablement été informé de l'intention de son salarié de prendre des congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de deuxième part, M. X... venant d'être embauché par la société J.M.B. optique, ne pouvait prétendre à un droit au congé avant une année d'ancienneté passée au sein de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective ainsi que les articles L. 223-1 à L. 223-17 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il appartient au salarié de justifier de la demande de congé dont il se prévaut pour contester le bien fondé de la mesure de licenciement pour faute prise à son encontre ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'établir qu'il n'a pas donné d'autorisation au sujet de quelque chose qui ne lui avait été demandé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel, en ayant statué comme elle l'a fait sans désigner ni analyser les documents sur lesquels elle s'est appuyé, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que de cinquième part, le juge ne peut retenir dans sa décision des moyens et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de sixième part, en affirmant que tous les salariés de l'entreprise avaient bénéficié d'une semaine de congés, ce qui ne ressort ni des débats ni des conclusions prises par les parties, ni n'est démontré par les pièces versées aux débats, la cour d'appel, en statuant ainsi, a soulevé d'office un moyen nouveau ne respectant pas le principe du contradictoire, violant par la même l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant limité son appel au chef des congés payés est irrecevable à critiquer le dispositif de l'arrêt confirmant la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié avait droit à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents ; qu'ainsi l'arrêt qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JMB aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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