Cour d'appel, 14 mai 2002. 1998-871RC
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-871RC
Date de décision :
14 mai 2002
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A partir de 1987, la SA SOCODIS CONDITIONNEMENT qui commercialise des litières pour chats a confié à la SARL TRANSFESA le transport par rail d'Espagne en France d'importants tonnages d'argile destinés à leur fabrication. Le 14 décembre 1991, la société TRANSFESA a informé la société SOCODIS CONDITIONNEMENT de ce qu'en raison de la nécessité de réviser ses wagons et compte-tenu d'engagements pris envers d'autres transports, le programme de chargement que celle-ci souhaitait ne pourrait pas être assuré pendant une période d'un mois ou deux. Par lettre du 28 janvier 1992, la société TRANSFESA a indiqué à la société SOCODIS CONDITIONNEMENT que les wagons étaient redevenus disponibles et l'a invitée à régler les factures du 27 novembre 1991 d'un montant global de 488.785,40 francs (74.514,85 euros). Se prévalant de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles, par la société TRANSFESA, la société SOCODIS CONDITIONNEMENT l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de PARIS en paiement d'une provision à valoir sur son prétendu préjudice et en désignation d'expert aux fins de le déterminer. La société TRANSFESA a demandé reconventionnellement le règlement de ses factures et la société SOCODIS FINANCE "SOCOFI" est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 22 juin 1993, cette juridiction estimant ne pas devoir déclarer responsable la société TRANSFESA, a débouté la société SOCODIS CONDITIONNEMENT de toutes ses prétentions à son encontre et l'a condamnée à verser à la société TRANSFESA la somme de 586.940 francs (89.478,43 euros) outre une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Sur l'appel des sociétés SOCODIS CONDITIONNEMENT et SOCOFI, la Cour d'Appel de PARIS par arrêt du 14 juin 1995 relevant le caractère fautif de l'interruption des prestations de transport par la société TRANSFESA, mais constatant l'absence de preuve d'un préjudice en relation direct
avec la faute commise, a débouté les appelantes de leurs demandes et infirmant le jugement déféré sur les factures impayées a rejeté la demande de la société TRANSFESA à ce titre en faisant droit à l'exception de prescription fondée sur l'article 108 du Code de Commerce, devenu L 133-6 invoquée par les sociétés SOCODIS. Sur le pourvoi formé par la société TRANSFESA, la Cour de Cassation, par arrêt du 09 décembre 1997, rectifié le 23 juin 1998 soulignant que la Cour d'Appel, en accueillant cette fin de non recevoir sans rechercher, s'agissant de transports internationaux de marchandises par voie ferrée, si les dispositions des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises dites RU-CIM de la Convention de BERNE du 09 mai 1980, spécialement en matière de prescription, ne devaient pas recevoir application, n'avait pas donné de base légale à sa décision, a cassé l'arrêt le 14 juin 1995 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société TRANSFESA et renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'Appel de VERSAILLES. Les sociétés SOCODIS ont saisi la Cour de ce siège. Les parties ont conclu et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mars 2000. Par arrêt du 20 juin 2000, la Cour a déclaré les sociétés SOCODIS CONDITIONNEMENT et FINANCE irrecevables en leurs demandes de provision et d'expertise et ordonné, avant dire droit sur la demande en paiement des factures de la société TRANSFESA, la réouverture des débats en enjoignant à la société SOCODIS CONDITIONNEMENT, destinataire de la marchandise, de produire la ou les lettres de voiture concernant les transports ayant fait l'objet des factures litigieuses et la liste des lignes prévues aux articles 3 et 10 de la Convention de Berne du 09 mai 1980 dite COTIF visée à l'article 1 des RU-CIM les concernant et, à défaut, à toute partie intéressée d'y procéder, invité les parties à s'expliquer sur les conditions des transports litigieux, afin de pouvoir déterminer si
ces derniers rentrent dans le champ d'application de la convention susvisée au sens de l'article 1 OE 1 des RU-CIM ou s'ils peuvent faire l'objet d'une des exceptions définies à l'article 2 et de fournir les renseignements indispensables pour se prononcer, le cas échéant, sur le point de départ de la prescription conformément à l'article 58 OE 2 c 2ä des RU-CIM et réservé toutes les autres prétentions ainsi que les dépens. Les sociétés SOCODIS soutiennent que la CIM ne peut recevoir application en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que les marchandises voyageaient sous couvert d'une lettre de voiture directe et empruntaient les lignes inscrites à la convention en soulignant que même si tel devait être le cas, cela n'aurait aucune incidence eu égard aux termes de l'article 58-1 prévoyant une prescription d'un an hormis les actions visées aux alinéas a à e qui, selon elle, ne correspondent pas à la demande reconventionnelle de la société TRANSFESA. Elles estiment que celle-ci est prescrite sur le fondement de l'article L 133-6 du Code de Commerce à défaut d'acte interruptif au sens de l'article 2244 du Code Civil, comme de toute fraude de leur part susceptible de leur rendre cette prescription inopposable. Elles soulèvent donc l'irrecevabilité comme tardive de la prétention formée par la société TRANSFESA et sollicitent son débouté et une indemnité de 30.000 francs (4.573,47 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société TRANSFESA demande à la Cour de constater que les gares de départ et d'arrivée figurant bien sur la liste des lignes ouvertes au trafic CIM, l'application de la convention de Berne au litige ne saurait être sérieusement discutée et que la prescription annale n'est pas acquise. Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOCODIS au paiement de la somme de 586.940 francs (89.478,49 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie conservatoire du 14 mai 1992 correspondant aux prestations de transport effectuées
entre octobre et décembre 1991, deux millions de francs de dommages et intérêts (304.898,03 euros) et une indemnité de 100.000 francs (15.244,90 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret nä 98-1231 du 28 décembre 1998, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; considérant que sont soumises aux prescriptions du texte précité toutes les conclusions successives qui avant la clôture de l'instruction déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que tel est le cas des ultimes écritures des parties déposées postérieurement au précédent arrêt du 20 juin 2000 ; considérant que la société TRANSFESA ayant conclu en dernier lieu, le 08 janvier 2001, exclusivement sur l'application de la convention de Berne a ainsi abandonné tous les autres moyens précédemment articulés, le 11 décembre 1998 au soutien de ses prétentions ; ää ä considérant qu'aux termes de l'article premier OE 1 des règles uniformes concernant le transport international ferroviaire des marchandises dites RU-CIM de la Convention de Berne du 09 mai 1980 relative aux transports ferroviaires internationaux dite COTIF, ces règles uniformes s'appliquent, sous réserve des exceptions prévues à l'article 2, à tous les envois de marchandises remis au transport avec une lettre de voiture directe établie pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la convention ; considérant que les factures dont le paiement est recherché par la société TRANSFESA ont trait à des
prestations de transport ferroviaire effectuées au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1991, entre l'Espagne et la France, pays signataires de la convention de Berne, à partir des gares de départ d'Aranjuez et de Meco jusqu'à la gare d'arrivée de Villefranche s/Saône comme en font foi les lettres de voiture directes produites par l'intimée, lesquelles figurent toutes sur la liste susvisée, tandis qu'aucun de ces envois n'est susceptible de constituer une des exceptions énoncées à l'article 2 des RU-CIM qui s'avèrent donc applicables au litige en cause ; considérant que selon l'article 58 OE 1 desdites RU-CIM l'action née du contrat de transport est prescrite pour un an hormis les cas visés aux alinéas a à e dont la demande reconventionnelle de la société TRANSFESA ne ressort pas ; que le OE 2 c 2 stipule que la prescription court pour l'action en paiement du prix du transport s'il n'y a pas eu règlement du jour, de l'acceptation de la marchandise au transport si le paiement incombe à l'expéditeur, ou du jour ou le destinataire a retiré la lettre de voiture si le paiement lui incombe ; considérant qu'en dépit de l'injonction faite à cet égard aux parties lors du prononcé de l'arrêt du 20 juin 2000, aux fins de recueillir les renseignements pour déterminer le point de départ de cette prescription annale conformément à l'article 58 OE 2 c 2 des RU-CIM, celles-ci n'y ont pas déféré ; que la Cour est donc dans l'obligation de se référer à cet effet aux seuls éléments dont elle dispose ; considérant qu'en l'espèce, les prestations ferroviaires en question ont été réalisées au cours des mois d'octobre à décembre 1991 et que même en retenant la date la plus favorable à l'intimée qui est celle de l'émission des factures entre le 27 novembre 1991 et 27 février 1992 comme terme de la livraison antérieure des marchandises au destinataire, la demande reconventionnelle en paiement ayant été formée par la société TRANSFESA pour la première fois seulement par conclusions du 30 mars
1993 est prescrite ; qu'il suit de là que cette prétention sera déclarée irrecevable ; considérant que la demande en dommages et intérêts de la société TRANSFESA dont elle n'a pas même précisé le fondement sera rejetée ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société SOCODIS CONDITIONNEMENT une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur renvoi après cassation de la décision de la Cour d'Appel de PARIS du 14 juin 1995, par arrêt du 09 décembre 1997 rectifié le 23 juin 1998 de la Cour de Cassation, VU l'arrêt de la Cour de ce siège du 20 juin 2000, INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 22 juin 1993 en ses dispositions déférées, Et statuant à nouveau, DECLARE la SARL TRANSFESA irrecevable en sa demande en paiement de factures comme prescrite en application de l'article 58 OE 2 c 2ä des RU-CIM, LA DEBOUTE de sa demande en dommages et intérêts, LA CONDAMNE à verser à la SA SOCODIS CONDITIONNEMENT une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. DUCLOS
F. X...
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