Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-13.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.868
Date de décision :
19 juin 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° W 18-13.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] , société anonyme,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... M...,
2°/ à Mme E... R..., épouse M...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme M... ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 11 décembre 2014, prononcé la nullité du contrat de vente du 11 mars 2009 et la nullité du contrat de crédit en date du 11 mars 2009 et, par infirmation du jugement, dit que la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du montant du capital emprunté, rejeté la demande de la SA Cofidis en paiement des sommes formées à l'encontre des époux M..., dit que la Sa Cofidis ne pourra par ailleurs conserver les échéances déjà réglées et l'a condamnée à restituer aux époux M... sur justificatif de ce qu'ils les ont effectivement payées et a débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; qu'au cas d'espèce, la production et la vente d'électricité ne sauraient cependant être considérées comme constitutives d'actes de commerce accomplis au titre d'une profession habituelle au cas d'espèce dès lors que les époux M... ont eu le souhait par cette acquisition, de réduire leurs dépenses énergétiques et que leur prêt a été contracté au titre de la mention "amélioration de l'habitat" ; qu'il n'est ainsi fait référence à aucune activité professionnelle des emprunteurs et les panneaux photovoltaïques sont venus couvrir l'immeuble d'habitation des époux M... ; que, par ailleurs, la cour considère, en l'absence même de communication des factures de vente et achat d'électricité, que la production nette d'électricité des époux M... au regard du matériel acheté ne saurait excéder celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels et qu'en toute hypothèse, il n'est pas démontré par la SA Cofidis de bénéfice retiré de cette activité, de sorte que le contrat souscrit auprès d'Erdf demeure l'accessoire d'un acte civil ; que s'agissant d'un prêt supérieur à 21.500 euros souscrit antérieurement à la loi nouvelle, il doit être considéré comme un prêt immobilier régi par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation en vigueur au jour de la souscription du contrat ; que le droit de la consommation est donc applicable au litige ; que, sur la demande en annulation du contrat principal, les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la signature de la convention en litige, mettent à la charge du vendeur un certain nombre d'obligations formelles quant à la matérialisation du contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile ; que la société Cofidis reproche aux premiers juges l'application de ces dispositions en indiquant que le contrat de vente décrivait globalement le matériel acheté mais ne précisait pas la marque et ne fournissait aucun élément sur les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités de délais de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service, alors même que la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'est sanctionnée que par une simple nullité relative et qu'au cas d'espèce les époux M... ont largement couvert cette nullité en produisant de l'électricité et en exécutant le contrat de prêt ; que, certes, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, mais la SA Cofidis ne peut valablement opposer une prétendue volonté réitérée de façon expresse des époux M... d'accepter de couvrir la nullité ; que M. M... a en effet signé un contrat avec Erdf le 30 mars 2010 et une attestation de livraison – demande de financement (cependant sans que cette dernière ne soit datée) ; qu'il a par ailleurs payé pendant plusieurs mois le crédit ; mais, que, outre que Mme M... n'a pour sa part rien signé, l'ensemble des opérations (d'installation des panneaux, de déblocage des fonds et de paiement du crédit) s'est exécuté dans la complète ignorance des dispositions légales et des vices affectant le contrat de vente qu'ils avaient signé ; qu'or, l'application des dispositions de l'article 1338 du code civil suppose qu'ils aient eu une connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à les protéger ; qu'ainsi, leur commencement d'exécution du contrat n'exprime pas une volonté éclairée et ne peut pas à lui seul couvrir les irrégularités du contrat ; qu'il est exact à la lecture du bon de commande litigieux qu'aucune référence n'est faite sur la marque des panneaux photovoltaïques ; que leur nombre n'est pas mentionné et qu'il est noté un terme générique : "champ photovoltaïque" ; qu'il en est de même pour l'onduleur dont on ignore les caractéristiques ; qu'enfin, la date de livraison se résume à la mention mai 2009 et aucun bordereau de rétractation ne figure sur le bon de commande ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a conformément aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation après constat de l'absence des mentions ci-dessus exposées, prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de matériel de production d'énergie photovoltaïque litigieux ; que, sur la nullité du contrat de crédit, le contrat de fourniture et de pose de matériel de production d'énergie photovoltaïque souscrit auprès de la société Erairsol exerçant sous l'enseigne Pierre et Feu et le contrat de crédit affecté au financement de ce contrat de fourniture souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis, sont interdépendants ; que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt accessoire à la vente dont la seule finalité était de financer l'installation photovoltaïque commandé le 11 mars 2009 ; que, sur la conséquence de nullité du contrat de prêt, l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait, emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser à l'établissement de crédit le capital que celui-ci lui a prêté pour financer l'acquisition du champ photovoltaïque qui lui a été livré en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur, sauf le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés invoqué par les époux M... ; que, sur la faute du prêteur, les époux M... contestent le déblocage des fonds sur la foi d'un bon de commande irrégulier et un contrat de prêt nul ne respectant pas le délai de réflexion de 10 jours et dont ils ignoraient le coût réel ; qu'ils soutiennent également que le déblocage des fonds a été prématuré et à la seule vue d'une attestation de livraison-financement imprécise faisant référence à la fin des travaux alors même que ces travaux n'étaient pas terminés et que l'installation présentait de nombreuses malfaçons comme en atteste l'expertise judiciaire ; que la banque n'a pas pour compétence ni obligation comme elle le soutient de vérifier la bonne marche de l'installation, mais il lui appartient en sa qualité de professionnel du crédit de vérifier la régularité des documents contractuels sur lesquels elle va se fonder pour débloquer les fonds et leur cohérence ; qu'en l'espèce, c'est sur la base d'un bon de commande non conforme aux dispositions du code de la consommation d'ordre public rappelées ci-dessus qu'elle va octroyer le crédit et débloquer les fonds sur présentation d'une attestation de livraison qui ne comporte aucune date et qui fait référence uniquement à l'objet de ce qui a été porté sur l'offre préalable et le bon de commande ; qu'or, la seule mention portée sur l'offre préalable de prêt est : kit photovoltaïque, et sur le bon de commande "champ photovoltaïque, onduleur
", de sorte qu'elle ne peut apprécier ce qui a été réalisé et à quelle date ; que, par ailleurs, la référence à l'offre de crédit dont il résulte de l'examen du document qu'elle a été acceptée par les emprunteurs le jour même de l'offre préalable faisant fi des dispositions d'ordre public du délai de réflexion de 10 jours, confirme que l'établissement bancaire n'a pris en compte ni les carences du bon de commande ni celles de son propre document contractuel qui supprimait tout délai de réflexion aux emprunteurs ; qu'elle a ainsi omis de vérifier comme elle le devait, l'opération qu'elle s'apprêtait à financer et n'a pas respecté de manière fautive ses obligations légales ; que par voie de conséquence, les époux M... rapportent la preuve d'une absence de vigilance fautive de sa part quant au respect des dispositions légales protectrices du code de la consommation et d'un déblocage des fonds sur la base d'une attestation imprécise ne lui permettant pas d'apprécier la régularité de l'opération financée ni la réalité de son exécution ; que la sanction de cette faute est à apprécier en fonction du préjudice subi par les époux M... ; qu'ils estiment qu'elle doit entraîner la privation de la créance de restitution de la banque liée à l'annulation du contrat ; qu'ils sont en effet sans possibilité de recours contre le fournisseur en liquidation judiciaire auquel ils doivent rendre le matériel ; que, dès lors, le remboursement à la banque du prêt leur cause un préjudice certain qu'ils auraient pu éviter si la banque avait fait preuve de vigilance ; qu'elle sera tenue de réparer ce préjudice et condamnée à des dommages et intérêts qui dispensent les emprunteurs de rembourser le montant du crédit qui a été versé à la société Enairsol "Pierre et Feu" ; que la décision de première instance sera infirmée uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués qui seront fixés au montant des sommes réclamées par la banque aux époux M... en restitution du prêt ; qu'au regard de ce qui vient d'être jugé ci-dessus, la demande de la SA Cofidis en payement de la somme de 27.000 euros du montant du capital prêté, sera rejetée ; que la SA Cofidis ne pourra par ailleurs conserver les échéances déjà réglées et sera tenue de les restituer aux époux M... s'agissant d'une conséquence de la nullité du contrat de prêt ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE le contrat de prêt était destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, non professionnels au sens de l'article L. 312-3 du code de la consommation, d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être revendue à Erdf ; que l'installation de panneaux photovoltaïques constitue un contrat d'entreprise et ne revêt aucun caractère commercial, que la production d'électricité devait couvrir les besoins personnels des époux M... pour alimenter leur domicile en électricité, seul le surplus étant revendu à Erdf ; que la production d'électricité était totalement étrangère à leur activité professionnelle et ne pouvait en aucun cas se rattacher à une activité commerciale de production et de vente d'électricité ; qu'en conséquence, ce contrat ne saurait s'analyser en accessoire d'un acte de commerce
ALORS DE PREMIERE PART, QU'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par les époux M... avec la société Enairsol selon bon de commande en date du 11 mars 2009, pour la raison que les époux M... avaient « eu le souhait par cette acquisition, de réduire leur dépense énergétique », circonstance insuffisante à elle seule pour écarter le caractère commercial de la production et de la revente d'électricité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient donnée ; qu'en écartant la qualification d'acte de commerce du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par les époux M... avec la société Enairsol selon bon de commande en date du 11 mars 2009, pour la raison que « leur prêt a été contracté au titre de la mention « amélioration de l'habitat » », quand il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les critères de commercialité de la vente étaient réunies, sans s'arrêter à la dénomination du prêt conclu pour son financement, qui n'en était que l'accessoire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'implantation géographique d'une centrale photovoltaïque ne participe pas de définition de la commercialité du contrat d'achat de ladite centrale, et de son exploitation, de sorte qu'en excluant le caractère commercial du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par les époux M... avec la société Enairsol selon bon de commande en date du 11 mars 2009, pour la raison que « les panneaux photovoltaïques sont venus couvrir l'immeuble d'habitation des époux M... », la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération inopérante et violé l'article L. 110-1 du code de commerce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dénature les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme « qu'en l'absence même de communication des factures de vente et d'achat d'électricité, que la production nette d'électricité des époux M... au regard du matériel acheté ne saurait excéder celle qui leur est nécessaire pour satisfaire à leurs besoins personnels », quand la société Cofidis produisait les factures d'achat d'électricité par Edf en dates des 23 septembre 2010, 23septembre 2011 et 23 septembre 2012 (pièces n° 87 à 89) ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par les époux M... avec la société Enairsol selon bon de commande en date du 11 mars 2009, quand la société Cofidis produisait les factures d'achat d'électricité en dates des 23 septembre 2010, 23 septembre 2011 et 23 septembre 2012 (pièces n° 87 à 89) d'où il résultait que la totalité de l'énergie produite par la centrale était vendue à Edf, les relevés des compteurs de contrôle de non-consommation affichant toujours zéro, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Cofidis (p. 52) aux termes desquelles elle faisait valoir qu'aux termes de la loi n° 2008-108 du 10 février 2000, il était interdit au producteur de conserver pour lui-même et à des fins domestiques tout ou partie de l'électricité produite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART ET DERNIERE PART QUE la réalisation effective d'un bénéficie ne constitue pas le critère de la commercialité d'une activité, de sorte qu'en se déterminant au moyen de la considération selon laquelle « il n'est pas démontré par la SA Cofidis de bénéfice retiré de cette activité, de sorte que le contrat souscrit auprès d'Erdf demeure l'accessoire d'un acte civil », la cour d'appel a violé l'article L. 110-1 du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique