Texte intégral
N° RG 21/03025 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I23W
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00173
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Pierre VARGUES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [C] [B], salariée de la société [10] en qualité d'hôtesse de caisse depuis 1990, a été victime le 26 mars 2016 d'un accident du travail, un individu armé étant entré dans l'enceinte du magasin au moment de sa fermeture et lui ayant intimé l'ordre de donner la caisse.
Après expertise, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [B] au 31 août 2017.
Le 14 mai 2018, elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 1er août 2018.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et aucune conciliation n'ayant été possible, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 21 juin 2021 a :
- débouté Mme [B] de sa demande,
- débouté la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens.
Le 21 juillet 2021, Mme [B] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 17 août 2021), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices (préjudice financier, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudices non couverts par le code de la sécurité sociale (DFT pou la période antérieure à la consolidation, « IFT ou partielle », temps d'hospitalisation, qualité de la vie courante pendant la maladie jusqu'à la consolidation) ,
- ordonner l'avance des frais d'expertise par la caisse, au profit de Mme [B], et ordonner la récupération par la caisse auprès de la société [10] des frais d'expertise et de tout frais liés à l'accident du travail ;
- ordonner à tout le moins le versement d'une provision de 78 000 euros à valoir sur l'indemnisation finale de ses préjudices, et ordonner la récupération par la caisse auprès de la société [10] de la somme ainsi allouée, des indemnisations qui seront versées à la victime au titre de ses préjudices personnels,
- ordonner la majoration de la rente servie par la caisse à son taux maximum et ordonner la récupération par la caisse auprès de la société [10] de cette majoration,
- condamner la société [10] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [10] aux dépens de l'instance.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 novembre 2021), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] demande à la cour de :
- à titre principal, débouter Mme [B] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, mettre à la charge de la caisse l'avance des frais d'expertise,
- en tout état de cause, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 septembre 2021), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur.
Si la cour reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de rente et toute éventuelle demande d'expertise médicale,
- fixer à de justes proportions la provision devant être allouée à Mme [B],
- condamner la société [10] à lui rembourser le montant des sommes qu'elle aura avancées dans le cadre de la faute inexcusable en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la faute inexcusable
Mme [B] souligne que l'employeur admet qu'il avait conscience du risque encouru, du fait d'un précédent braquage au magasin en 2014, et au besoin fait valoir que la zone de [8] est une zone à risques. Elle considère que l'employeur n'a cependant pas pris les mesures suffisantes et efficaces pour éviter que ce danger ne se reproduise. Elle signale :
- qu'il n'y avait pas de système de vidéosurveillance extérieure et intérieure, alors qu'un tel système est dissuasif, et qu'un périmètre de surveillance à l'extérieur du magasin aurait permis d'anticiper son arrivée à la porte.
- que le parking n'était pas éclairé, alors qu'un éclairage, doublé de la vidéosurveillance avec enregistrement, et de l'affichage de la loi, aurait dissuadé les candidats au braquage.
- que l'employeur n'a organisé aucune réunion d'information sur les risques, pour les prévenir et donner les directives pour agir en cas de nécessité.
- qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation relative au risque de braquage. Elle considère à cet égard qu'il ne s'agit pas, par une telle formation, d'éviter la survenance du risque de braquage, mais de permettre aux salariés d'appréhender différemment la situation et le braquage. Elle considère qu'il importe peu que [10] soit un commerce de pièces détachées, dès lors que les délinquants s'intéressent à la caisse.
- que la fermeture du magasin, soit 19h30, était trop tardive, surtout l'hiver ; qu'elle était seule alors qu'elle devait être accompagnée d'un responsable si ce n'est l'agent de sécurité.
- qu'au moment des faits, elle était seule dans le magasin ; que le chef d'atelier était en effet dans le vestiaire alors que de 19h à la fermeture il devait être avec elle ; que l'agent de sécurité était également absent du magasin, ayant tenté de s'enfuir par l'issue de secours, et n'a donc été d'aucune utilité. Elle estime que la société [10] doit justifier des qualités et compétences professionnelles de l'agent de sécurité, qui était sous sa responsabilité dans le cadre de l'exécution de sa mission, ainsi que du plan de prévention existant en matière de sécurité pour les travaux de plus de 400 heures entre les entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures mettant à disposition des agents de sécurité, s'il existe, ainsi que des consignes de sécurité et de gardiennage.
- que les documents uniques d'évaluation des risques (DUER) de 2016 et 2017 sont inefficaces, ne contenant aucune mesure préventive concernant le risque de braquage, et n'étant pas à jour.
Elle ajoute que la société [10] aurait également dû mettre en place un système de protection de la caisse avec une alarme (bouton d'appel d'urgence), un dispositif de gestion de crise (plan d'actions et de communication adapté pour limiter les impacts émotionnels, prendre en charge l'accompagnement des salariés en souffrance avec une structure de soins psychologiques), prendre contact avec un référent sûreté auprès de la police ou de la gendarmerie pour faire un état des lieux du magasin et accompagner l'entreprise dans les mesures à prendre pour lutter plus efficacement contre les atteintes aux biens et aux personnes.
La société [10] admet qu'elle avait pleinement conscience du danger, du fait d'un précédent braquage dans le même magasin en 2014, mais soutient qu'elle avait depuis lors, et avant les faits litigieux, pris les mesures nécessaires pour assurer au mieux la protection des salariés en cas de braquage. Elle se prévaut ainsi :
- de la présence d'un agent de sécurité,
- de la formation du personnel, Mme [B] ayant reçu une formation utile le 11 décembre 2015 puisque intitulée « évacuation et incendie »,
- d'un DUER, dont la société disposait en 2016 et 2017 notamment.
Elle souligne que les premiers juges ont à juste titre retenu que les prétendus manquements de l'agent de sécurité à ses devoirs ne relevaient nullement de la responsabilité de la société [10], et ont fait remarquer que l'agent de sécurité avait déclenché l'alarme, ce qui avait fait fuir l'auteur du braquage, que d'éventuelles formations dédiées au risque de braquage n'étaient pas susceptibles d'éviter la survenance de ce risque, et que s'agissant d'un magasin de vente de pièces détachées et d'entretien automobiles, la société avait pris des mesures nécessaires et suffisantes (mise en 'uvre de la convention avec une entreprise de surveillance pour affecter un agent de sécurité au sein de l'établissement, et donc mise en place d'un système de sécurisation des lieux).
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 dans sa version applicable au litige précise que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment :
- éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ; les combattre à la source ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, l'employeur admet qu'il avait connaissance du risque de braquage, ce qui en tout état de cause ne peut être sérieusement contesté puisque le même magasin avait déjà fait l'objet d'un fait similaire deux ans plus tôt.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver Mme [B] d'un tel risque, il n'y a pas lieu de tenir compte du suivi d'une formation « évacuation et incendie » fin 2015, sans rapport aucun avec le risque qui s'est concrétisé en mars 2016.
Mais par ailleurs, l'employeur justifie de la présence d'un agent de sécurité sur les lieux, et de la reconnaissance dans le DUER 2016 d'un risque « agression » aux postes « caisse et administration ». Les débats mettent également en évidence qu'un autre salarié aurait dû être présent aux côtés de Mme [B], ce qui atteste d'une prise en considération d'un risque accru lorsque la personne en caisse est isolée.
L'employeur a pris une mesure utile en faisant appel à une société mettant à sa disposition un agent de sécurité, et il ne peut lui être reproché une éventuelle défaillance de ce dernier dans la réalisation de ses tâches ; défaillance au demeurant non avérée dès lors que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer s'il était au niveau de l'entrée du magasin ou dans les vestiaires, ni d'établir qu'il aurait pris la fuite. Il n'est d'ailleurs pas fourni d'explication au déclenchement de l'alarme (qui a fait fuir l'agresseur) autre que celle fournie par l'agent de sécurité dans son attestation, qui explique avoir secoué la porte de l'issue de secours qu'il venait de condamner pour justement déclencher l'alarme.
La mise en 'uvre d'un dispositif de sécurité par la présence d'un agent de sécurité, à laquelle s'ajoutait l'alarme, était nécessaire et pertinente pour limiter le risque de braquage au sein du magasin, en dissuadant la venue d'agresseurs ou en les faisant fuir.
Mais cette mesure demeurait cependant insuffisante pour préserver la salariée du risque grave d'être agressée et d'en subir des séquelles psychologiques importantes et durables.
Il n'est justifié d'aucune formation de la salariée pour apprendre à se comporter face à une agression. Il n'est non plus justifié d'aucun équipement de la salariée pour, si ce n'est se défendre, au moins donner l'alerte au plus vite.
À cet égard, si le DUER ci-dessus mentionné évoque bien le risque d'agression, les seules mesures préconisées sont de suivre les consignes « l'agression physique ou verbale », sans que ces consignes ne soient précisées par l'employeur, et de « respecter le paramétrage des retraits de caisse », sans autre précision là encore.
Ces seuls éléments suffisent à établir que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le risque et a ainsi commis une faute inexcusable. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas des éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d'instruction dans les termes fixés au dispositif.
A cet égard, dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert. Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou encore un éventuel préjudice financier, ceux-ci ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant.
À ce jour, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [B], sans qu'il y ait lieu de définir des provisions distinctes pour chaque poste de préjudice.
III. Sur l'avance des sommes allouées et des frais, et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [B], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celle-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
IV. Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés.
Pa suite, il y a lieu de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, sauf en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [B],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [B],
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [B] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] ([Adresse 1] ; [Courriel 9]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- examiner Mme [B], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. des souffrances endurées avant consolidation de son état,
3. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
4. du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
5. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Enjoint à Mme [B] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, suivi psychiatrique et/ou psychologique, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme de Brier, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [B] ;
Dit que les sommes dues à Mme [B] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] ;
Condamne la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience du :
jeudi 18 avril 2024 à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
Condamne la société [10] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE