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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-25.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.989

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° W 18-25.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... E... X... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme E... X... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme E... X... Mme E... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. M... la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU' « ainsi que le tribunal l'a rappelé, l'avocat est soumis à un devoir d'information et de conseil envers son client ; considérant que M. M... a, le 29 avril 2008, alors qu'il était âgé de 61 ans, adressé à son conseil le courrier électronique suivant : Bonjour P... ISF 2008 Augmentation de capital de 24 000 euros pour réduire mon ISF de 17 000. Comment procéder cout (sic) ? Amitiés B... ; considérant que M. M... reconnaît qu'il savait qu'il fallait conserver les actions pendant un délai de 5 ans pour bénéficier d'une exemption de l'imposition sur les plus-values mais reproche à Mme E... de ne pas l'avoir informé sur les modalités d'augmentation de capital et leurs conséquences sur le plan fiscal ; considérant qu'il n'est pas contesté que M. M... a vendu ses parts avant la fin du délai de 5 ans et qu'il a subi une imposition des plus-values sur la proportion de capital correspondant aux augmentations de capital mises en place par Mme E..., uniquement par souscription d'actions nouvelles à leur valeur nominale ; considérant que le tribunal a exactement relevé que Mme E..., ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, ne justifie pas avoir informé son client des différentes modalités d'augmentations de capital et de leurs conséquences, notamment sur le plan fiscal ; qu'elle a ainsi commis un manquement à ses obligations, susceptible d'engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté ; considérant que les premiers juges ont relevé de façon pertinente que la note précisant que la souscription ouvrant droit aÌ abattement de l'impôt sur la fortune pouvait s'entendre d'un simple accroissement de la valeur nominale des actions n'a été publiée au Bulletin officiel des Finances publiques que le 5 juin 2014, de sorte qu'à l'époque où les augmentations de capital sont intervenues, il n'était encore question que de la modalité d'augmentation de capital par la souscription d'actions nouvelles ; considérant dès lors qu'il ne peut être reproché à faute à Mme E... de n'avoir pas proposé l'option de l'augmentation de capital par augmentation de la valeur des parts, cette option n'offrant encore aucune sécurité sur le plan fiscal ; que la responsabilité de l'intimée n'étant pas retenue sur ce plan, sa demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'État est sans objet ; considérant en revanche qu'il était alors possible de recourir à la souscription d'actions nouvelles avec une prime d'émission correspondant à la prise en compte de l'accroissement de valeur des actions déjà émises du fait des résultats déjà acquis par la société, de sorte que, si Mme E... avait mentionné cette possibilité avec la conséquence en découlant en matière fiscale, c'est-à-dire qu'en cas de vente desdites parts avant un délai de 5 ans, ce qui était tout à fait envisageable compte tenu de l'âge de M. M..., 61 ans lors de la première émission d'actions, la proportion d'actions nouvelles souscrites ne bénéficiant pas de l'exemption de plus-value serait nécessairement plus faible, car moins nombreuses et plus chères car intégrant la prime d'émission qu'en cas de souscription d'actions nouvelles à leur valeur nominale ; considérant que si l'on prend en compte, comme le fait l'appelant, l'hypothèse basse d'une valeur de la société limitée à sa seule situation nette à la clôture de l'exercice précédant les augmentations de capital, le nombre d'actions émises entre 2008 et 2011 se serait limité, compte tenu de la somme qu'il a investie, à 1090 actions, et aurait représenté, selon un calcul qui n'est pas contesté dans son quantum, 6,37 % (1 090 actions nouvelles/17 090 actions de la société) du nombre de titres cédés, de sorte que la plus-value imposable se serait limitée à cette quotité de la plus-value globale, soit 408 741 euros (6,37 % x 6 416 667 euros) ; considérant que l'impôt sur le revenu correspondant aurait été de 81 748 euros (20 % x 408.741), au lieu de 415 800 euros, soit une économie de 334 052 euros ; considérant que le préjudice consistant en une simple perte d'une chance ne peut pas être égal à la totalité du préjudice, dans la mesure où il n'est pas certain que M. M... aurait choisi cette option qui faisait apparaître, à l'époque des augmentations de capital, la valeur réelle des parts, il convient de le chiffrer à une somme de 250 000 euros, soit un peu moins de 80 % du montant de l'économie qui aurait été réalisée ; considérant que Mme E... X... doit, dans ces conditions, être condamnée à verser cette somme à M. M... » ; ALORS QUE les tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils statuent sur un litige non fiscal, ne sont pas compétents pour interpréter les lois et actes administratifs en matière d'impôts dont le contentieux ressortit exclusivement aux juridictions administratives ; qu'en l'espèce, Mme E... soutenait, pour faire échec aux prétentions de M. M... selon lesquelles elle aurait manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de la possibilité de recourir à la souscription d'actions nouvelles avec prime d'émission afin de limiter la plus-value imposable en cas de revente des actions nouvellement émises, « qu'il importait peu que les actions nouvelles aient été émises avec ou sans prime d'émission » ; que « cela n'aurait affecté que le nombre d'actions émises, dont la jurisprudence fiscale montre qu'il n'est pas pertinent » et que « seule compte la valeur des apports » et, en conséquence, demandait à la cour d'appel de transmettre au juge administratif, seul compétent pour connaître d'un litige relatif au calcul de l'impôt sur le revenu, la question préjudicielle suivante : « Lorsque le taux de participation d'un associé reste inchangé à l'issue d'augmentations de capital successives d'une société, la cession de titres par cet associé doit-elle être regardée, pour l'application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts, comme portant nécessairement à la fois sur des titres acquis ou détenus avant chaque modification du capital social et sur des titres acquis lors de chaque modification à proportion des apports versés lors des souscriptions respectivement intervenues ou comme portant exclusivement sur les titres acquis à l'origine et dont le montant nominal a été successivement augmenté après cette date ? » ; que dès lors, en considérant que dans la mesure où la responsabilité de Mme E... n'était pas retenue sur le fondement d'un défaut de conseil relatif à la possibilité de procéder à une augmentation de capital par augmentation de la valeur des parts, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de transmission d'une question préjudicielle au Conseil d'État, tout en énonçant que Mme E... avait engagé sa responsabilité en ne mentionnant pas la possibilité de recourir à la souscription d'actions nouvelles avec une prime d'émission, opération dans laquelle « la proportion d'actions nouvelles souscrites ne bénéficiant pas de l'exemption de plus-value serait nécessairement plus faible, car moins nombreuses et plus chères car intégrant la prime d'émission qu'en cas d'actions nouvelles à leur valeur nominale », la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation des articles 150-D bis et 150-D ter du code général des impôts afin de trancher une difficulté sérieuse, quand il lui appartenait de transmettre la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige à la juridiction administrative exclusivement compétente, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.

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