Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-85.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.637
Date de décision :
20 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 25 juillet 1995, Bernard X... a porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée pour escroquerie et abus de confiance, en faisant valoir, qu'à la suite d'une rupture de leurs relations commerciales intervenue en octobre 1986, la SARL "Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne" lui avait réclamé la somme de 111 393,93 francs au lieu de 61 042,96 francs ;
Attendu que les juges retiennent qu'à supposer les faits établis, l'action publique était éteinte par la prescription en octobre 1989 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique