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Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-86.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.058

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juin 2001, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie, notamment, contre Josette X..., Hélène Y... et la société Y...- A..., du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et suivants du Code général des Impôts, 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à statuer à l'égard de la SNC Y...- A... ; " au motif qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les poursuites de l'Administration des douanes concernant la SNC Y...- A..., qui apparaît ne pas avoir d'existence légale (arrêt, p. 8, 3) ; " alors qu'avant de prononcer un non-lieu à statuer, les juges du fond devaient constater, sans équivoque, que la SNC Y...- A... n'avait pas d'existence légale ; qu'en se bornant à énoncer que la SNC Y...- A... apparaissait ne pas avoir d'existence légale, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé au vu d'une considération dubitative, a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de statuer à l'égard de la société Y...- A..., la cour d'appel relève que cette dernière " apparaît ne pas avoir d'existence légale " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs non dubitatifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 550, 551, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles L. 235, L. 236 et L. 238 du Livre des procédures fiscales défaut de motifs et dénaturation des pièces de la procédure ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause Josette X... épouse Z... ; " aux motifs qu'il ne résulte pas de la procédure que l'Administration des douanes ait interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Mende en ce que ce dernier s'est déclaré non saisi des poursuites concernant Josette X... épouse Z... ; que son nom ne figure dans aucun des trois actes d'appel du 28 juillet 1997 ; qu'elle n'est pas visée dans l'acte d'appel émanant du ministère public ; " alors que, premièrement, il résulte de la déclaration d'appel faite par la Direction générale des douanes et droits indirects le 28 juillet 1997 que l'Administration a interjeté appel du jugement du 17 juillet 1997 " pour toutes les infractions fiscales à l'encontre de (... X... épouse Z... Josette (...) " (p. 2) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont dénaturé l'acte d'appel ; " et alors que, deuxièmement, l'Administration exerçant seule l'action fiscale, il importait peu que Josette X... épouse Z... n'ait pas été visée par l'appel du ministère public " ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu que, pour mettre Josette X... hors de cause, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il ait été interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance de Mende en ce que ce dernier se déclarait non saisi des poursuites la concernant, son nom ne figurant dans aucun des trois actes d'appel du 28 juillet 1997 et l'intéressée n'étant pas non plus visée par l'acte d'appel du ministère public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la déclaration d'appel effectuée le 28 juillet 1997 et figurant au dossier que l'Administration des Douanes a fait appel du jugement du tribunal correctionnel de Mende en date du 17 juillet 1997 " pour toutes les infractions fiscales à l'encontre de Josette X... ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212- A, L. 213 L. 214, L. 235, L. 236 et L. 238, R. 213-4, R. 226-1 et R. 226-2 du livre des procédures fiscales ensemble des articles 334 et 338 du Code des douanes ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite Hélène Y... ; " aux motifs qu'en application de l'article 334 du Code des douanes, si les personnes sont présentes à la rédaction, le procès-verbal précise que lecture du procès-verbal a été faite et que les personnes présentes ont été interpellées en vue de le signer ; qu'aucune mention ne figure dans le procès-verbal quant à la lecture qui a été faite à Hélène Y... ni quant à l'interpellation de le signer ; que l'omission de cette mission substantielle est susceptible d'avoir fait grief à la prévenue ; qu'il convient d'annuler le procès-verbal par application de l'article 338 du Code des douanes ; " alors que, premièrement, s'agissant d'infractions en matière de contributions indirectes, les dispositions des articles 334 et 338 du Code des douanes étaient inapplicables ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, aucun des textes applicables aux procès-verbaux dressés en matière de contributions indirectes n'impose que le procès-verbal mentionne qu'il a été lu et que les personnes présentes ont été invitées à le signer ; Vu l'article L. 212- A et les articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 226-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que Ies infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal dressé dans les conditions prévues par les articles R. 226-1 à R. 226-3 susvisés ; Attendu que, pour annuler le procès-verbal servant de base aux poursuites intentées contre Hélène Y... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et relaxer en conséquence cette dernière, la cour d'appeI relève que ce document ne comporte aucune mention quant à la lecture qui en a été faite à l'intéressée ni quant à l'interpellation de le signer et qu'ainsi il n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 334 du Code des douanes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'article 334 du Code des douanes n'est pas applicable aux constatations d'infractions en matière de contributions indirectes et que, d'autre part, les articles R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales n'exigent pas que le procès-verbal soit lu au contrevenant ni qu'il soit signé par lui, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2001, mais en ses seules dispositions ayant mis Josette X... hors de cause et ayant relaxé Hélène Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la Ioi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-04-10 | Jurisprudence Berlioz