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Cour administrative d'appel de Douai, 10 octobre 2024. 24DA01359

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01359

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2404377 du 6 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 24DA01359, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif. La requête a été envoyée à l'adresse communiquée par M. B. II - Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24DA01753, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande le sursis à exécution de ce jugement. La requête a été envoyée à l'adresse communiquée par M. B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision. Sur la légalité de l'arrêté : 3. Il résulte de son motif (9) et de son article 4-2 que la directive 2008/115/CE ne s'applique pas à un ressortissant d'un pays tiers qui a demandé l'asile dans un autre Etat de l'Union. Pour l'application du règlement 604/2013, dont l'effet utile doit être préservé, il résulte de ses articles 7-2 et 27 que sont à prendre en compte la situation existante de l'intéressé ainsi que toutes circonstances déterminantes même postérieures à la décision (Cour de Justice de l'Union européenne 2 février 2021 aff. C-194/19). 4. La situation de l'étranger dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat de l'Union entre dans le champ de l'article L. 572-1 et non L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement pour remettre l'intéressé à cet Etat ne peut donc être qu'un transfert décidé en vertu de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise en vertu de l'article L. 611-1. 5. M. B, ressortissant algérien, a demandé l'asile en Allemagne le 9 janvier 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas soutenu, que cette demande ait été rejetée. L'intéressé ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 6. Si M. B, interpellé lors d'un contrôle d'identité puis auditionné avant l'arrêté, a alors répondu par la négative à la question : " Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ' ", il résulte de ce qui précède que cette circonstance n'autorisait pas le préfet à décider une obligation de quitter le territoire français. 7. Dans ces conditions, l'arrêté a méconnu le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté. Sur le sursis à exécution du jugement : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution du jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Nord n° 24DA01359 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord n° 24DA01753. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Fait à Douai, le 10 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA01359, 24DA01753

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