Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.349
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité d'administratrice légale de son fils Guillaume Chaume, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Z... Chaume, demeurant actuellement Maison d'arrêt de Tours, ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Guillaume X... est né le 2 juillet 1985 des relations ayant existé entre Mme Martine Y... et M. Z... Chaume ;
qu'en 1988, Mme Y... a, faisant état, en particulier, de l'inconduite de M. X..., saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce que l'enfant porte désormais le seul nom patronymique de la mère ;
que l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 juin 1990) a rejeté cette demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en omettant de rechercher, en se fondant sur des faits précis, si la demande était, ou non, conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond, lorsqu'ils statuent sur une demande de changement de nom d'un enfant naturel, doivent prendre en considération l'ensemble des intérêts en présence qu'ils apprécient souverainement ;
qu'après avoir notamment relevé l'attachement porté par M. X... à son fils ainsi que la reprise progressive de leur relations, après une incarcération du père, la cour d'appel a estimé qu'au jour où elle statuait, il n'était pas possible, eu égard au jeune âge de l'enfant, de considérer que l'intérêt de celui-ci justifiait le changement de nom sollicité ;
qu'ainsi la juridiction de second degré à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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