Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPZF
du rôle général
Société PATRIMMO COMMERCE
c/
S.A.S.U. MOONBO
la SELARL BADJI-DISSARD
Me Nélida DOS SANTOS
Me Amélie TURBET
GROSSES le
- la SELARL BADJI-DISSARD
, Me Nélida DOS SANTOS
, Me Amélie TURBET
Copies électroniques :
- la SELARL BADJI-DISSARD
, Me Amélie TURBET
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Société PATRIMMO COMMERCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocats Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Amélie TURBET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MOONBO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 8 juillet 2022, la Société PATRIMMO COMMERCE a donné à bail à la S.A.S. MOONBO des locaux situés [Adresse 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter de la signature du bail moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors fiscalité de 25.000 €.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la Société PATRIMMO COMMERCE a, par actes des 9 et 14 février 2024, fait signifier à la S.A.S. MOONBO des sommations de payer pour la somme totale de 12.883,01 €.
La Société PATRIMMO COMMERCE indique que la S.A.S. MOONBO ne s’est acquittée que d’une partie de la somme due.
Par acte d’assignation en date du 29 mars 2024, la Société PATRIMMO COMMERCE a assigné la S.A.S. MOONBO devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les pièces visées,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE une provision d’un montant de 17.635,58 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 1er avril 2024 avec intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE une provision d’un montant de 881,78 € au titre de la pénalité contractuelle de retard,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MOONBO en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la sommation en date du 9 et 14 février 2024, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Appelée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
La Société PATRIMMO COMMERCE a indiqué à l’oral avoir fourni un décompte à la baisse en date du 12 juin 2024, a sollicité que sa demande de provision soit réactualisée à la baisse en vertu de ce décompte et a réitéré ses autres demandes.
La Société PATRIMMO COMMERCE a par ailleurs été autorisée à produire un extrait Kbis de la S.A.S. MOONBO en cours de délibéré, qu’elle a communiqué par message RPVA le 19 juin 2024.
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les parties à fournir leurs observations sur le moyen de nullité des actes des 9 et 14 février 2024 tiré de l’application de l’article L.145-41 du Code de commerce et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention.
Par des conclusions en défense, la S.A.S MOONBO a conclu aux fins suivantes :
Vu les pièces visées,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil,
- Recevoir la société MOONBO en ses éventuelles demandes, fins et conclusions à venir,
- Octroyer à la société MOONBO des délais de paiement à raison de 1.432,50 euros par mois pour apurer sa dette,
- Débouter la société PATRIMMO de sa demande de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, la Société PATRIMMO COMMERCE a conclu aux fins suivantes :
Vu les pièces visées,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1728 du Code civil,
- Débouter la société MOONBO de ses éventuelles demandes, fins et conclusions à venir,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE une provision d’un montant de 17.181,82 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 7 octobre 2024 avec intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE une provision d’un montant de 881,78 € au titre de la pénalité contractuelle de retard,
- Déclarer mal fondée une éventuelle demande de délai,
- Subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés, dire qu’à défaut de respect par la société MOONBO de l’échéancier accordé et/ou à défaut de paiement des loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle pendant les délais accordés, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner la société MOONBO à payer à la société PATRIMMO COMMERCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MOONBO en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la sommation en date du 9 et 14 février 2024, de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande en paiement de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de sa demande en paiement de provision, la Société PATRIMMO COMMERCE produit notamment :
- Le contrat de bail commercial liant les parties,
- Les sommations de payer en date des 9 et 14 février 2024,
- Un extrait de compte en date du 7 octobre 2024.
Il convient d’observer que la Société PATRIMMO COMMERCE ne sollicite pas que la résiliation du bail commercial liant les parties soit constatée par acquisition de la clause résolutoire. Sa demande se limite au paiement de provision au titre des charges, loyers et accessoires impayés, de sorte que les sommations de payer suffisent à la justifier.
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas contesté ni contestable que la S.A.S. MOONBO reste devoir au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 7 octobre 2024 la somme de 17.181,82 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. MOONBO au paiement de cette somme à titre provisionnel.
2/ Sur l’indemnité forfaitaire
La Société PATRIMMO COMMERCE sollicite du juge des référés la condamnation de la S.A.S. MOONBO au paiement de la somme provisionnelle de 881,78 € au titre de la pénalité contractuelle de retard (soit 10% des sommes visées dans la sommation de payer), outre les intérêts contractuels de retard sur les sommes dues en principal.
L’article 7.1 du bail commercial liant les parties, intitulé « Sanction », stipule, en page 12, que :
« Tout paiement de loyer et/ou de charges qui ne serait pas effectué valeur premier jour de chaque trimestre civil portera de plein droit intérêts au taux fixe de 5% annuel, lesquels seront payables avec la somme principale. Il en sera de même en ce qui concerne toute autre somme due par le Preneur au Bailleur qui n’est pas payés à sa date d’exigibilité.
A défaut de paiement de toute somme due en vertu des présentes à son échéance, et quinze (15) jours calendaires après l’envoi au Preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration de 10% des sommes dues sera appliquée de plein droit et ce indépendamment des intérêts de retard prévus au paragraphe ci-dessus, de tous dommages-intérêts et de l’éventuelle mise en jeu de la clause résolutoire stipulée à l’article 16 ci-après ».
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
3/ Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
La S.A.S. MOONBO sollicite l’octroi de délais de paiement à raison de 1.432,50 € par mois sur une durée de 12 mois pour lui permettre de régler les loyers courants et d’apurer sa dette.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. MOONBO indique que les travaux engagés par la ville de [Localité 4] ont entraîné une baisse de fréquentation, laquelle a elle-même entraîné une baisse de son chiffre d’affaires. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’octroi de délais de paiement auprès de son bailleur, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, la S.A.S. MOONBO ne produit aucun élément comptable ou financier permettant d’établir la bonne santé financière de l’entreprise et de justifier de difficultés financières temporaires du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et d’obstacles qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement.
Dans ces conditions, la S.A.S. MOONBO n’offre pas de garanties de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la S.A.S. MOOBO à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. MOONBO supportera également les entiers dépens comprenant le coût des sommations de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. MOONBO à payer à la Société PATRIMMO COMMERCE la somme de 17.181,82 € au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 7 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. MOONBO à payer à la Société PATRIMMO COMMERCE la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. MOONBO aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,