Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.615
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Domaine Saint-Jules, Mas Y..., 66170 Nefiach, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5ème chambre), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dégradation du fonds donné en location à M. Y..., était établie non seulement par le rapport de l'expert désigné en première instance, mais également par un constat d'huissier de justice en date du 3 janvier 1991 qualifiant de lamentable l'état de la propriété, que le lien entre l'absence d'autorisation de replantation et les défauts d'entretien constatés n'était pas démontré et, retenu que rien ne permettait d'assimiler le refus de M. X... d'autoriser des plantations à une faute contractuelle, aucune décision de justice n'ayant autorisé ces travaux, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni se fonder sur une renonciation du preneur à se prévaloir d'un droit, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à M. X... une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Rejette la demande d'indemnité formée par M. X... en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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