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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-40.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.814

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 4, square Neuilly-Château à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) au profit de M. Charles-Henri Y..., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société PLAST FORMING INTERNATIONAL "PFI", demeurant ... (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Plast Forming International, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1985) d'avoir rejeté la contestation qu'il avait élevée à la suite du refus du juge commissaire de l'admettre pour des créances salariales au passif du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Plast Forming International, alors que les seules constatations de la cour d'appel ne suffisent pas à écarter la qualité de salarié de l'intéressé dont il n'est pas contesté qu'il a cessé son activité au sein de la société ; qu'en ne relevant aucun fait permettant de considérer M. X... comme gérant de fait de la société au service de laquelle il se trouvait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que non seulement rien n'établissait que M. X..., qui se présentait comme directeur de société, qui avait produit tardivement un contrat de travail et avait signé lui-même la lettre lui notifiant un licenciement, aurait reçu des instructions du gérant, mais qu'il apparaissait en fait comme le dirigeant de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société PFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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