Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-10.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.496
Date de décision :
26 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 885-O ter du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a notifié le 21 mai 2002 à M. et Mme X... un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1994 à 1997, réintégrant dans la base imposable une quote part des titres détenus par M. X... dans la société Aluplastic dont il était gérant, au motif que les disponibilités apparaissant à l'actif étaient pour partie non nécessaires à l‘activité de la société ; qu'après mise en recouvrement des rappels correspondants et rejet partiel de leur réclamation contentieuse, M. et Mme X... ont assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, selon la doctrine administrative 7 S 3323, doivent être, pour les sociétés, présumés constituer des biens professionnels, les liquidités et titres de placement, dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; que toutefois, selon la même doctrine, dans le cas où les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d'une société seraient supérieures au passif exigible à court terme et où l'excédent des liquidités et placements assimilés sur le passif exigible à court terme de l'entreprise, diminué des créances d'exploitation, proviendrait essentiellement de transferts abusifs du patrimoine privé des associés à celui de la société, l'administration pourrait être fondée à mettre en cause la qualité de biens professionnels de l'excédent ; que le texte précise ainsi, de façon limitative, les cas dans lesquels l'administration fiscale peut remettre en cause la présomption ; que deux conditions sont cumulativement posées ; que l'administration en l'espèce, ne soutient pas que des transferts abusifs du patrimoine des associés à celui de la société auraient eu lieu, s'attachant à démontrer uniquement qu'une partie des disponibilités de la société Aluplastic n'était pas nécessaire à son activité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.
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