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Tribunal Administratif de Marseille, 01 août 2023. 2306081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306081

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 13056 23 0086 en date du 2 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues ne s'est pas opposé tacitement à la déclaration préalable déposée par la société Inova Promotion relative à la création de 10 lots sur un terrain situé chemin des Carrières à Les Auffrans. Il soutient que : - la requête est recevable ; - aucun aménagement des voiries et abords n'est prévu pour le projet ; - les aspects environnements sont absents du projet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation l'arrêté n° DP 13056 23 0086 en date du 2 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Martigues ne s'est pas opposé tacitement à la déclaration préalable déposée par la société Inova Promotion relative à la création de 10 lots, M. A se borne à exposer que les aspects environnementaux et les aménagements de la voirie et des abords seraient absents du projet, sans autre développement ni argumentation juridique et sans se prévaloir d'un quelconque texte législatif ou règlementaire dont il voudrait bénéficier. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen, développé dans le délai de recours contentieux, et de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Marseille, le 1er septembre 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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