Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-83.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.105
Date de décision :
18 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1989, qui a relaxé X... Nadine pour les quatre infractions à la législation fiscale sur les appareils à jeux automatiques qui lui étaient imputées et qui a, en conséquence, débouté l'Administration poursuivante de toutes ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791 du Code général des impôts, 219 W et 219 X de l'annexe III, 124, 124 A à 126 E de l'annexe IV dudit Code, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a relaxé Mlle X... des fins des poursuites exercées contre elle pour défaut de représentation du récépissé de déclaration de mise en service d'un appareil automatique ;
" aux motifs que l'obligation de présentation du récépissé de déclaration à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement ouvert au public où l'appareil est installé incombe exclusivement à l'exploitant de l'appareil, redevable de la taxe annuelle ;
" alors que la seule constatation, qui figure au procès-verbal du 27 janvier 1982, sur le fondement duquel Mlle X... était poursuivie, selon laquelle le récépissé de déclaration de l'appareil automatique détenu dans le débit de boissons qu'elle exploitait n'avait pas été présenté lors de leur contrôle aux agents intervenant dans son établissement, justifiait la condamnation de la prévenue sans qu'il fût nécessaire de rechercher si elle était exploitante de l'appareil " ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791, 1799 du Code général des impôts, 219 W et 219 X de l'annexe III, 124, 124 A à 126 E de l'annexe IV dudit Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a relaxé la prévenue des fins des poursuites exercées contre elle pour défaut de plaque de propriétaire, défaut de déclaration de mise en service et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles de Ve catégorie ;
" aux motifs qu'il n'est pas établi que la prévenue était propriétaire ni exploitante de l'appareil incriminé ;
" alors que la responsabilité de la prévenue du chef des infractions poursuivies était engagée du seul fait qu'elle détenait un appareil non muni d'une plaque de propriété et pour lequel aucune déclaration de mise en service n'avait été souscrite ni l'impôt acquitté " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Nadine X... devait répondre de quatre délits fiscaux, à savoir le défaut de déclaration de mise à la disposition du public d'un appareil à jeu automatique, le défaut d'apposition d'une plaque indiquant le nom du propriétaire, le défaut de paiement de la taxe locale, le défaut de présentation du récépissé de déclaration de mise en service indiquant le montant de la taxe exigée, infractions prévues par les articles 1559, 1560, 1565 du Code général des impôts, 124, 124 A, 126 A, 126 B, 126 D et 126 E de l'annexe IV du même Code et réprimées par l'article 1791 dudit Code ;
Attendu que, pour relaxer la susnommée des fins de la poursuite, les juges constatent que celle-ci n'était que la gérante libre du débit de boissons où fut découvert l'appareil et qu'il n'est pas démontré qu'elle en ait été la propriétaire ni même qu'elle en fût l'exploitante au sens de l'article 126 B de l'annexe IV du Code général des impôts, puisqu'elle n'en assurait pas l'entretien, n'encaissait pas la totalité des recettes et n'enregistrait ni les bénéfices ni les pertes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, et dès lors que l'intéressée était poursuivie sur le fondement, non pas de l'article 124 B de l'annexe IV du Code susvisé mais de l'article 124 A de l'annexe précitée, il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu la responsabilité de la prévenue en qualité de détenteur ou de dépositaire de l'appareil en cause ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique