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Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2422197

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422197

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison du logement sis au 17 rue Müller à Paris (75018). Elle soutient que, depuis le 2 février 2024, sa résidence principale est 75 avenue de la République à Paris (75018), et non plus au 17 rue Müller à Paris (75018), et qu'il s'agit d'une négligence de sa part dans le signalement de ce changement d'adresse durant ses précédentes déclarations d'impôt en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la cotisation de taxe d'habitation en litige a été entièrement dégrevée le 16 septembre 2024. Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme. A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 4 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par la production d'un mémoire ou d'une lettre et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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