Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07110 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEFR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01257
APPELANT
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164
INTIMEE
Société SUNDAY IN SOHO prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 2 février 2019, M. [F] [K] a effectué, par le biais du statut auto-entrepreneur, des prestations pour la société Sunday in Soho, spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration et employant moins de onze salariés, en qualité de manager, moyennant un taux horaire de 15 euros puis de 20 euros à compter du mois de novembre 2019.
M. [K] a sollicité, le 29 août 2019, la signature d'un contrat de travail.
A compter du 14 mars 2020, le restaurant a cessé d'accueillir du public en raison des restrictions relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
La société Sunday in Soho a proposé à M. [K], au mois de janvier 2020, le versement d'une somme de 10 000 euros à titre « d'indemnité transactionnelle », ce qu'il a refusé.
Par acte du 11 février 2021, M. [K] a assigné la société Sunday in Soho devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, fixer son salaire mensuel à la somme de 3 831 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Requalifie la relation de travail de M. [F] [K] en contrat de travail à durée indéterminée, statut employé, niveau III, échelon B, au salaire de 2 038,67 euros brut mensuel, taux horaire de 13,4415 euros
- Condamne la société Sunday in Soho à lui verser les salaires du 2 février 2019 au 15 mars 2020, selon décompte horaire établi ; et du 16 mars au 15 mai 2020, à raison de 35 heures par semaine ; s'ajoutent à ces sommes 10 % de congés payés, sous déduction des sommes déjà versées à M. [K] pour les factures établies à la société Sunday in Soho pour les mois de février 2019 à mars 2020
- Condamne la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes :
' 2 038,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 203,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 679,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
' 2 038,67 euros au titre de l'indemnité de requalification
' 4 077,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 12 232,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes à la présente décision
- Déboute M. [F] [K] du surplus de ses demandes
- Déboute la société Sunday in Soho de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Sunday in Soho au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022 enregistrée sous le n°22/07110, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 21 juillet 2022 enregistrée sous le n°22/07111, la société Sunday in Soho a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la jonction des affaires a été prononcée sous le n°22/07110.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation de travail entre la société Sunday in Soho et M. [F] [K] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé le salaire de M. [F] [K] à 2 038,67 euros brut mensuel, taux horaire de 13,4415 euros ;
- condamné le société Sunday in Soho à lui verser les salaires du 2 février 2019 au 15 mars 2020, selon décompte horaire établi ; et du16 mars au 15 mai 2020, à raison de 35 heures par semaine ; s'ajoutent à ces sommes 10% de congés payés, sous déduction des sommes déjà versées à M. [K] pour les factures établies à la société Sunday in Soho pour les mois de février 2019 à mars 2020 ;
- condamné le société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes : 2 038,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 203,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 679,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; 2 038,67 euros au titre de l'indemnité de requalification ; 4 077,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 12 232,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; ordonné la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes au jugement et débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
- Fixer le salaire mensuel de M. [F] [K] à la somme de 3 831,00 euros bruts mensuels ;
- Condamner la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] la somme de 11 208,16 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 2 février 2019 au 15 mars 2020 ;
- Condamner la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] la somme de 1 120,81 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la période du 2 février 2019 au 15 mars 2020 ;
- Juger n'y avoir lieu à restitution par M. [F] [K] d'une quelconque somme au profit de la société Sunday in Soho ;
- Condamner la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes :
7 662,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11 493,00 euros au titre du préavis (3 mois) ;
1 149,30 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
957,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3 831,00 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
22 986,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
4 980,30 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du mois de février
2019 au 15 mars 2020 ;
1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ;
10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
7 662,00 euros au titre des rappels de salaire du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
766,20 euros au titre des congés payés y afférent du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la régularisation par la société Sunday in Soho des cotisations sociales ;
- Débouter la société Sunday in Soho de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouter la société Sunday Soho de son appel incident
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Condamner la société Sunday in Soho à remettre à M. [F] [K] sous astreinte de 50 euros par jours de retard l'attestation du Pôle Emploi, les bulletins de paie des mois de février 2019 jusqu'au mois de mars 2020 et le certificat de travail conformes à la condamnation à intervenir ;
- Condamner la société Sunday in Soho aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Sunday in Soho demande à la cour de :
Déclarant la société Sunday in Soho recevable et bien fondée en son appel incident,
Déboutant M. [K] de son appel, le jugeant mal fondé,
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris d'infirmer la décision en ce qu'elle a jugé :
-« Requalifie la relation de travail de M. [F] [K] en contrat de travail à durée indéterminée, statut employé, niveau III, échelon B, au salaire de 2 038,67 euros brut mensuel, taux horaire de 13,4415 euros »
-« Condamne la société Sunday in Soho à lui verser les salaires du 2 février 2019 au 15 mars 2020, selon décompte horaire établi ; et du 16 mars au 15 mai 2020, à raison de 35 heures par semaine ; s'ajoutent à ces sommes 10 % de congés payés, sous déduction des sommes déjà versées à M. [K] pour les factures établies à la société Sunday in Soho pour les mois de février 2019 à mars 2020 »
-« Condamne la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] les sommes suivantes :
' 2 038,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 203,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 679,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
' 2 038,67 euros au titre de l'indemnité de requalification
' 4 077,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 12 232,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu'au jour du paiement.
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Et de statuer à nouveau sur ces chefs critiqués et de juger :
A titre principal, infirmant la décision entreprise :
' débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [K] à payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
' condamner M. [K] à payer les dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire, reformant partiellement la décision entreprise :
1/ Dans tous les cas du subsidiaire :
' juger que la convention collective applicable est la convention collective de la restauration rapide ;
' fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2 038,67 euros ;
' fixer la fin du contrat au 3/03/2020 ;
2/ Si la Cour d'appel retenait la requalification à compter du 1er septembre 2019 :
' limiter les condamnations aux sommes suivantes :
Rappel de salaire à compter du 1/09/2019 sur une base de 2 038,67 euros brut par mois ;
Indemnité de licenciement : 297,30 euros ;
Indemnité de préavis : 2 038,67 euros brut ;
Indemnité de congés payés sur préavis : 203,86 euros brut ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au maximum 2 038,67 euros ;
' condamner M. [K] au remboursement de la somme de 16 253,75 euros au titre des factures payées ;
3/ Si la Cour retenait la requalification à compter du 2 février 2019 :
' limiter les condamnations aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire à compter du 2/02/2019 sur une base de 2 038,67 euros brut par mois ;
- Indemnité de licenciement : 552,13 euros ;
- Indemnité de préavis : 2 038,67 euros brut ;
- Indemnité de congés payés sur préavis : 203,86 euros brut ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : au maximum 4 077,34 euros ;
' condamner M. [K] au remboursement de la somme de 34 313,75 euros au titre des factures payées ;
4/ Dans tous les cas du subsidiaire encore,
' débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre des congés payés ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre de la visite médicale d'embauche ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre du préjudice moral distinct ;
' débouter M. [K] de sa demande au titre des salaires du 15/03/2020 au 15/05/2020
' ordonner la compensation des condamnations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
En ce qui concerne l'existence d'une relation de travail :
Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend en effet ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si, selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, M. [K], qui avait pour mission d'organiser les équipes et de rationaliser le fonctionnement du service et revendique l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Sunday in Soho, était notamment enregistré au registre du commerce et des sociétés en qualité d'auto-entrepreneur du 7 mars 2018 au 30 octobre 2020. La présomption légale de non-salariat est donc applicable pour la période considérée.
M. [K] produit, pour renverser cette présomption, des échanges de courriels dont il résulte qu'il encadrait une équipe en suivant des directives, ainsi qu'en témoigne notamment le courriel, intitulé « objectifs des managers », adressé le 25 mars 2019 par M. [Z], dirigeant de la société, à trois responsables dont M. [K] en ces termes : « Voici mes objectifs pour vous et l'équipe cette semaine. » et les invitant à lui faire retour en cas de questions.
M. [K] verse, en outre, aux débats un planning dans lequel figurent ses horaires de travail, soit de 8h à 17h, soit de 10h à 18h, à raison de cinq jours par semaine, mentionnant un temps de travail de 40 h et un salaire horaire brut de 15 euros, ainsi qu'un courriel de la direction du 15 octobre 2019 formulé comme suit : « L'emploi du temps pour la semaine du 17/10/2019 vient d'être publié. Ta da ! Voilà votre planning : Vous pouvez vous connecter sur votre compte pour voir avec qui vous allez travailler ». La société ne peut utilement soutenir que ce courriel résulterait d'un envoi automatique de l'outil informatique, dont la maîtrise relevait, en tout état de cause, de son dirigeant.
Il ressort également des pièces produites qu'ainsi que l'a relevé la juridiction prud'homale, M. [K] participait aux réunions auxquelles il était convoqué, rendait compte au dirigeant, et pouvait se voir imposer de « prendre le service » et ne décidait pas de ses jours de repos.
Si la société soutient par ailleurs que M. [K] déterminait en réalité les plannings de travail et que cette mission faisait partie de la prestation fournie, il ressort des échanges qu'elle produit que M. [K] ne faisait que se conformer à ses directives pour l'organisation des roulements des salariés.
Il ressort, enfin, des factures versées aux débats que ces documents, qui mentionnaient la qualité de « chef de rang », comportaient un contenu similaire chaque mois.
Enfin, la circonstance que M. [K] a adressé au début de la relation contractuelle une fiche d'embauche à la société ou celle qu'il a, dans un courriel du 27 octobre 2019, indiqué qu'il entendait mettre fin à sa « collaboration » avec la société, courriel qui faisait au demeurant suite au refus de la société de régulariser un contrat de travail, sont incidence sur la qualification du contrat.
Il ressort ainsi des pièces produites que l'existence d'un contrat de travail, caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre M. [K] et la société Sunday in Soho est établie. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
En ce qui concerne la date de la requalification :
La société soutient que dès lors que ce n'est que le 29 août 2019 que M. [K] a souhaité souscrire un contrat de travail, la requalification ne peut avoir lieu qu'à compter du 1er septembre 2019, et non, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, à compter du 2 février 2019.
Il résulte des développements qui précèdent que les critères permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail étaient réunis dès le mois de février 2019, peu important la circonstance que M. [K] n'a sollicité une régularisation de contrat de travail que six mois plus tard.
Le jugement sera donc également confirmé à cet égard.
Sur l'exécution du contrat de travail :
En ce qui concerne la convention collective applicable :
Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Il en résulte que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise.
Si les conventions collectives déterminent généralement le champ d'application professionnelle des conventions de branche par référence aux nomenclatures d'activités ou de produits (code APE ou nomenclature NAF), les numéros INSEE et les codes APE n'ont qu'une valeur indicative et le juge doit rechercher l'activité principale de l'entreprise.
La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.
En l'espèce, le salarié se prévaut de l'application de la convention collective collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR), ce que conteste la société qui allègue, à titre subsidiaire, l'application de la convention collective nationale de la restauration rapide.
Selon l'article 1er de la convention collective HCR, cette convention s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés et concerne notamment les restaurants de type traditionnel.
Sont exclus les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter.
Il ressort des pièces du dossier que la société Sunday in Soho avait pour activité principale la restauration traditionnelle, correspondant au code NAF 5610A.
Le cliché photographique et la brochure produits par le salarié confirment que cette activité de restauration impliquait un service à table complet, la société proposant par ailleurs à ses clients la possibilité d'organiser des cocktails, diners d'affaires ou événements divers dans un espace privatisé avec, en tant de de besoin, élaboration de menus culinaires particuliers.
L'organisation du restaurant prévoyait en outre un système de réservation, laquelle était garantie jusqu'à quinze minutes passé l'horaire réservé en cas de retard des clients.
Dans ces conditions, M. [K] est fondé à se prévaloir de l'application de convention collective HCR.
En ce qui concerne la détermination du salaire :
M. [K] soutient qu'il exerçait des fonctions au niveau V, échelon 3, payé 21,83 euros bruts et sollicite la fixation d'un salaire brut mensuel de 3 831 euros. Il fait valoir que n'ayant été payé que 15 euros de l'heure, puis, à compter du mois de novembre 2019, 20 euros de l'heure, il ne percevait même pas le SMIC dès lors qu'il devait s'acquitter des charges sociales, alors même qu'il était cadre et responsable de salle.
La société réplique, à titre subsidiaire, que cette rémunération doit être fixée à la somme de 2 038,67 euros, M. [K] n'ayant pas exercé de fonctions de cadre.
A titre liminaire, il sera rappelé que la requalification d'un contrat en contrat de travail ne permet pas de considérer que les stipulations par lesquelles les parties ont fixé un taux horaire par heure travaillée au titre d'une prestation de service correspondent au salaire horaire convenu.
En l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant de la rémunération, le salaire de référence peut être déterminé en considération des dispositions de la convention collective applicable.
En l'espèce, en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser un accord des parties sur le montant d'une rémunération à caractère salarial, le salaire de référence doit être déterminé en considération des dispositions de la convention collective HCR.
La qualification et la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n'étant pas liés par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail.
En cas de contestation, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de classification.
Aux termes de l'article 2 résultant de l'avenant n° 28 à la Convention collective HCR relatif aux salaires minima conventionnels applicable à l'espèce, les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :
(En euros.)
Échelon
Niveau
I
II
III
IV
V
1
9,98
10,18
10,77
11,30
13,36
2
10,03
10,31
10,83
11,47
15,59
3
10,10
10,66
11,13
21,83
M. [K] soutient qu'il exerçait des fonctions au niveau V, échelon 3, correspondant à l'échelon maximal du niveau le plus élevé. Il fait valoir qu'il occupait des fonctions de cadre, exerçant un encadrement, qui le conduisait à gérer le personnel, la stratégie de vente, suivre des objectifs de managers, passer les commandes de fournitures pour le restaurant et faire passer des entretiens d'embauche.
La société fait valoir, à titre subsidiaire, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu une rémunération de base de 2 038,67 euros, correspondant à celles d'un autre employé, M. [N], qui occupait les mêmes fonctions et au sujet duquel M. [K] avait sollicité un contrat de travail « du même genre ». Elle indique que les quelques messages produits par M. [K] relatifs aux relations avec EDF ou des fournisseurs de café ne suffisent pas à justifier l'application du niveau maximum de la classification de la convention collective.
Aux termes de l'attestation établie par un ancien collègue de M. [K], M. [N], celui-ci indique : « en tant que manager de salle au sein du restaurant Sunday in Soho pour la période du 17/06/2019 au 30/01/2020, j'atteste avoir eu M. [K] [F] en tant que manager à mes côtés. Ce dernier faisait partie d'une équipe comprenant une douzaine de personnes avec qui il travaillait à temps plein. Il se pliait aux demandes de notre responsable sans aucune réticence malgré que ce dernier lui a refusé le droit à un contrat de travail et ceux pendant la durée où j'ai exercé mes fonctions de manager ». Cette attestation ne permet toutefois pas de déterminer précisément le contenu des missions réellement exercées par l'intéressé.
Il résulte des échanges de courriels relatif à la fixation des objectifs d'encadrement que ceux-ci concernaient la vérification de la décoration et de l'aménagement -vérification de la fraicheur des fleurs, stockage et assemblage des nouveaux articles Ikea-, la vérification du respect de la liste de contrôle, y compris l'arrosage des plantes, l'entretien des locaux, le fonctionnement du matériel, l'ajout de meilleurs commentaires qualitatifs comprenant la satisfaction et les plaintes des clients, l'amélioration de la communication avec le client, l'amélioration de l'entretien, l'exigence de réinitialisation des tables plus rapides après le départ du client, ou encore la motivation de l'équipe à l'occasion de la réunion matinale quotidienne.
S'agissant du rôle allégué par M. [K] dans les recrutements, il ressort des échanges produits que si celui-ci était destinataire de curriculum vitae de candidats, son employeur pouvant lui confier la charge de contacter les intéressés pour organiser un entretien, le dirigeant de la société lui faisait ensuite un retour, ainsi qu'en témoigne un courriel du 29 mai 2019 aux termes duquel ce dernier indiquait à M. [K] avoir mis en place un essai pour le lendemain à 9h30 en salle.
Il en résulte que le salarié était ainsi informé et associé au processus de recrutement sans toutefois jouer un rôle déterminant dans les décisions d'embauche.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [K] assumait un pouvoir de choix et de décision justifiant qu'il relève du niveau V de la classification alléguée, correspondant à un emploi de cadres et qui implique une maîtrise complète de la direction, de la gestion et de l'organisation du service de l'établissement.
Il ressort des éléments produits que M. [K] exerçait des fonctions impliquant une responsabilité dans l'organisation du travail et une participation à la gestion du matériel, en disposant d'une certaine latitude dans les modes d'exécution des directives tout en étant tenu d'en rendre compte de manière régulière.
Ses missions relevaient ainsi du niveau de maîtrise IV échelon 1 de la classification.
Au regard des termes du débat, il y a lieu de considérer que le conseil de prud'hommes a justement retenu un salaire mensuel brut de 2 038,67 euros.
En ce qui concerne la créance salariale et la demande reconventionnelle de remboursement de la société :
M. [K] sollicite un rappel de salaires de 11 208,16 euros pour les mois de février 2019 à mars 2020, outre 1 120,81 euros au titre des congés payés y afférents, correspondant à 1 478,25 heures payées 15 euros (au lieu de 21,83 euros) et 607,50 euros payées à 20 euros (au lieu de 21,83 euros). Il indique qu'à la suite du jugement de première instance, la société lui a à tort réclamé un solde en sa faveur de 7 710,11 euros, alors que les prestations commerciales qu'il lui avait facturées ne concernaient pas des salaires et qu'aucune compensation entre des règlements de factures commerciales et des salaires ne peut avoir lieu.
La société Sunday in Soho réplique qu'elle est fondée à solliciter une compensation entre les sommes versées et les sommes dues au titre des salaires. Elle réclame, en cas de confirmation du jugement et de fixation d'une ancienneté au 2 février 2019, la condamnation de M. [K] à lui rembourser une somme de 34 313,75 euros, correspondant au cumul de toutes les factures payées par elle.
A titre liminaire, il sera relevé qu'aucune demande de compensation n'est formulée dans le dispositif des conclusions de la société Soho in Paris.
S'agissant de la créance salariale, les sommes que M. [K] aurait dû percevoir à titre de salaire entre les mois de février 2019 à mars 2020 s'élèvent à un montant total de 26 502,71 euros, outre 2 650,27 euros congés payés, soit un total de 29 152,98 euros.
M. [K] perçu la somme de 34 313,75 euros au titre des factures.
Au regard des termes du débat et des éléments fournis par les parties,M. [K] doit être condamné au paiement de la somme de 5 160,77 euros au titre du remboursement des factures perçues par lui, sa demande étant rejetée.
En ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives à l'embauche, aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul seul recours à un contrat inapproprié ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l'espèce, la relation de travail a été requalifiée à compter du mois de février 2017 en un contrat de travail, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est établi.
M. [K] établit la preuve de l'élément intentionnel de travail dissimulé, en ce que la signature d'un contrat de travail a été évoqué dès le mois d'août 2019, l'appelant réitérant sa demande à plusieurs reprises, notamment le 14 octobre 2019, l'employeur lui répondant que le sujet sera évoqué le lendemain, puis au mois de janvier 2021.
La cour considère au regard de l'ensemble des éléments produits aux débats par M. [U] que l'intention frauduleuse de l'employeur est établie en raison de la soustraction volontaires à ses obligations de déclarations sociales, en dépit des demandes successives du salarié et ce, nonobstant le fait que la rémunération versée au salarié se situait à un niveau supérieur à celui offert sous le statut de salarié, puisque l'employeur a néanmoins économisé le paiement de charges sociales durant toute la période considérée.
En conséquence, au regard du montant du salaire mensuel précédemment retenu, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamnée la société à lui verser la somme de 12 232, 02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
En ce qui concerne la demande de régularisation des cotisations sociales :
La requalification d'un contrat de consultant en contrat de travail n'entraîne pas, pour l'employeur, l'obligation de rembourser les charges sociales acquittées par le salarié.
Cette demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral distinct :
Au regard des éléments produits, la privation de M. [K] de la possibilité de bénéficier d'un contrat de travail et les conditions d'exécution de ses prestations lui ont causé un préjudice moral qu'il y a lieu d'indemniser par l'octroi d'une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne la demande au titre du non-respect de la visite médicale d'embauche :
S'il est constant que M. [U] a été privé de la possibilité de bénéficier d'une telle visite médicale, l'appelant ne justifie d'aucun préjudice en résultant.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail au mois de mars 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement et de préavis :
Au regard des circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a condamné la société Sunday in Soho à verser à M. [K] les sommes de 2 038,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 203,86 euros au titre des congés payés, de 679,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 4 077,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] doit être débouté de sa deamnde à ce titre.
Sur l'indemnité de requalification :
S'agissant de l'indemnité de requalification, M. [K] n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, qui n'est applicable qu'à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il sera alloué à ce titre à M. [K] une somme de 2 649,40 euros.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L'employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sunday in Soho sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] :
* les salaires du 2 février 2019 au 15 mars 2020, selon décompte horaire établi ; et du 16 mars au 15 mai 2020, à raison de 35 heures par semaine ; s'ajoutent à ces sommes 10 % de congés payés, sous déduction des sommes déjà versées à M. [K] pour les factures établies à la société;
* la somme de 2 038,67 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
L'INFIRME de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Sunday in Soho à verser à M. [F] [K] les sommes de :
- 2 649,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la société Sunday in Soho la somme de 5 160,77 euros au titre du remboursement des factures perçues par lui ;
ENJOINT à la société Sunday in Soho de remettre à M. [F] [K] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat - attestation France travail et certificat de travail ' conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Sunday in Soho aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Sunday in Soho à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente