Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.741
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., né le 12 février 1925 à Relizane (Algérie), de nationalité française, demeurant La Tour d'ivoire E 10, place Horace Cristol à Toulon (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1988 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de la chambre de commerce et d'industrie du Var, dont le siège est ..., prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Var, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Var, gestionnaire du port de Saint-Mandrier dont la concession lui a été attribuée par arrêté préfectoral du 2 juillet 1971, a délivré le 7 mai 1982 à M. Jean Y... un état exécutoire d'un montant de 7270,95 francs correspondant à la taxe d'usage due pour le stationnement dans ce port d'un bateau pour l'année 1984 ; que M. Y... a fait opposition en soutenant qu'il n'était plus propriétaire de ce bateau, l'ayant vendu les 13 décembre 1982 et 2 janvier 1983 à M. X... ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'intance de Toulon, 13 janvier 1988) a débouté M. Y... de son opposition au motif qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'il ait procédé à la publicité de la transaction alléguée ni à son enregistrement par le service des douanes et que le contrat de vente est demeuré inopposable aux tiers pour l'année litigieuse ; que, par ces seuls motifs, d'où il résultait que M. Y... était resté redevable de cette taxe, abstraction faite de l'existence d'un contrat conclu avec la CCI, le tribunal, qui n'était pas tenu de
répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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