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Tribunal Administratif de Lille, 12 décembre 2024. 2402621

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2402621

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête de M. B A. Par cette requête, M. A conteste la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant par l'intermédiaire de l'application télérecours dont il a reçu notification le 26 septembre 2024, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application, le département du Nord soutient que M. A n'a pas formé, conformément aux dispositions précitées, un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal. En dépit de cette fin de non-recevoir soulevée en défense, l'intéressé n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 12 décembre 2024. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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